• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR., 18 décembre 2002, Association promouvoir, requête numéro 232273, rec. p. 483

Conseil d’Etat, SSR., 18 décembre 2002, Association promouvoir, requête numéro 232273, rec. p. 483

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 18 décembre 2002, Association promouvoir, requête numéro 232273, rec. p. 483, ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 6750 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6750)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Visas d’exploitation cinématographique et mineurs de 18 ans


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est B.P. 23 à Carpentras Cedex (84201), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu’il adresse aux sociétés nationales Radio France et France Télévision une recommandation relative au respect du pluralisme en matière de communication audiovisuelle concernant l’accès aux émissions radiophoniques et audiovisuelles faisant suite au retrait du visa d’exploitation du film « Baise-moi » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : le Conseil supérieur de l’audiovisuel « peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française » ; qu’au nombre des principes ainsi évoqués figurent le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que celui de l’impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
Considérant que l’association requérante, invoquant la « partialité » avec laquelle, au lendemain de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête de cette même association, avait annulé la décision du 22 juin 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication avait accordé son visa d’exploitation pour les spectateurs âgés de 16 ans et plus au film « Baise moi », les programmes France Inter et France Info de la société Radio France et, dans une moindre mesure, ceux de la société France Télévision avaient ouvert leurs antennes aux différentes parties prenantes du débat né de cette décision de justice, a demandé le 4 décembre 2000 au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’adresser à ces deux sociétés nationales de programmes une recommandation afin qu’elles garantissent mieux l’impartialité et le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion dans le traitement de cette affaire ; qu’elle défère au juge de l’excès de pouvoir le refus implicite du Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire droit à sa demande ;
Considérant en premier lieu que les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n’ont pas pour effet d’obliger le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui dispose d’autres moyens pour inviter les opérateurs du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision à respecter les obligations qui leur sont imposées, à adresser auxdits opérateurs une recommandation lorsqu’il est saisi d’une telle demande ; que ces dispositions laissent au contraire au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir d’apprécier, compte tenu des circonstances, s’il y a lieu pour lui de prendre une telle mesure ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré par l’association requérante de ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel était tenu d’adresser les recommandations qui lui étaient demandées doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au large pouvoir d’appréciation conféré au Conseil supérieur de l’audiovisuel par le législateur et à la variété des moyens dont il dispose pour veiller au respect des objectifs fixés par la loi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a refusé d’adresser les recommandations qui lui étaient demandées par l’ASSOCIATION PROMOUVOIR plus de cinq mois après les faits litigieux, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION PROMOUVOIR n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«