REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alain X…, ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêté en date du 9 août 1989 par lequel il a été muté au tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, conseiller de 2ème classe au tribunal administratif de Bastia, a sollicité le 4 juillet 1989, par écrit, sa mutation « dans l’un des tribunaux administratifs suivants, par ordre de préférence : Nice, Lille, Marseille » ; que par arrêté du 9 août 1989 le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas mépris ni sur la réalité de la demande de l’intéressé, ni sur son objet, a prononcé sa mutation au tribunal administratif de Lille ; que, par suite, M. X… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande ; que, dès lors, le ministre de la justice, garde des sceaux, est fondé à soutenir que la requête présentée par M. X… est irrecevable et en à demander le rejet ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X… et au garde des sceaux, ministre de la justice.