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Conseil d’Etat, SSR., 19 janvier 2015, SPIE Est c. OPH de Thionville, requête numéro 384653

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 19 janvier 2015, SPIE Est c. OPH de Thionville, requête numéro 384653, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 19273 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19273)


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Décision citée par :
  • Marie-Astrid de Barmon, En cas de déclaration d’illégalité de la délibération fixant le tarif de l’eau, la collectivité locale peut-elle adopter une nouvelle délibération avec effet rétroactif ? : Conclusions sur CE S.,28 avril 2014, Mme A. et autres, n° 357090


Conseil d’État

N° 384653   
ECLI:FR:CESSR:2015:384653.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats

lecture du lundi 19 janvier 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la société Spie Est, dont le siège est 2 route de Lingolsheim à Geispolsheim (67118) ; la société Spie Est demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 13NC01775 du 25 juillet 2014 en tant que la cour administrative d’appel de Nancy a ramené à 23 817,81 euros la somme que l’Office public de l’habitat (OPH) de Thionville avait été condamné à lui verser au titre de son éviction irrégulière d’un marché par le jugement n° 0906004 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de l’OPH de Thionville ;

3°) de mettre à la charge de l’OPH de Thionville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vue le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Est ;

1. Considérant que la société Spie Est demande l’annulation de l’arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l’Office public de l’habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en réparation du manque à gagner consécutif à son éviction irrégulière d’un marché relatif à l’exploitation d’installations de chauffage collectif ;

2. Considérant que l’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise ; que l’indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés ;

3. Considérant qu’il suit de là qu’en jugeant qu’il convenait d’évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d’exploitation, après déduction de l’impôt sur les sociétés, la cour administrative d’appel de Nancy a entaché son arrêt d’erreur de droit ; qu’ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OPH de Thionville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l’Office public de l’habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’OPH de Thionville versera à la société Spie Est la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Est et à l’office public de l’habitat de Thionville.


Analyse

Abstrats : 39-08-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. – DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L’ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D’UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC – RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] – MODALITÉ – PRISE EN COMPTE DU BÉNÉFICE NET SANS DÉDUCTION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
60-04-03-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. PERTE DE REVENUS. – DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L’ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D’UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC – RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] – MODALITÉS.

Résumé : 39-08-03 L’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise. L’indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d’exploitation après déduction de l’impôt sur les sociétés.
60-04-03-02-01 L’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise. L’indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d’exploitation après déduction de l’impôt sur les sociétés.

[RJ1]Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14.

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