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Conseil d´Etat, SSR, 1er décembre 1976, Association des concubins et concubines de France, requête numéro 01617, Rec. p. 520

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, SSR, 1er décembre 1976, Association des concubins et concubines de France, requête numéro 01617, Rec. p. 520, ' : Revue générale du droit on line, 1976, numéro 22867 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22867)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


REQUETE DE L’ASSOCIATION DES CONCUBINS ET CONCUBINES DE FRANCE ET DU SIEUR X… TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE AYANT REJETE COMME PORTE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LA DECISION IMPLICITE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA MARNE REJETANT LA RECLAMATION PRESENTEE PAR LADITE ASSOCIATION ET TENDANT A CE QUE SOIT MODIFIEE LA GARDE DE L’ENFANT MINEURE MEYER Y… , ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L’AIDE SOCIALE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QU’A LA DIFFERENCE DU REFUS DE SAISIR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, QUI PEUT ETRE DISCUTE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, LES DECISIONS PAR LESQUELLES UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE SAISIT CES TRIBUNAUX ET CELLES PAR LESQUELLES ELLE EXERCE OU REFUSE D’EXERCER UNE VOIE DE RECOURS CONTRE LEURS JUGEMENTS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D’ETRE DEFEREES AU JUGE DE LA LEGALITE ; QU’AINSI, L’ASSOCIATION DES CONCUBINS ET CONCUBINES DE FRANCE N’ETAIT RECEVABLE A DEFERER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE NI L’ACTE PAR LEQUEL LE PREFET DE LA MARNE A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS D’UNE DEMANDE EN NULLITE DE LA RECONNAISSANCE DE LA MINEURE MEYER Y… , NI LA DECISION PAR LAQUELLE IL AURAIT REFUSE DE FAIRE APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE RELATIF A LA GARDE DE CETTE MINEURE ; QUE C’EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LA DEMANDE DE L’ASSOCIATION REQUERANTE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; CONS., QUE LE LITIGE PORTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE N’ETAIT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI BENEFICIENT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 196, ALINEA 2, DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L’AIDE SOCIALE, DE LA DISPENSE DU DROIT DE TIMBRE ET DE LA GRATUITE DE L’ENREGISTREMENT ; QUE C’EST PAR SUITE A JUSTE TITRE QUE CE TRIBUNAL A MIS LES DEPENS DE L’INSTANCE A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION REQUERANTE ; REJET AVEC DEPENS .

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