REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Julian A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1101317 du 17 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et à la demande de Réseau Ferré de France, lui a ordonné d’évacuer sans délai la parcelle cadastrée HB 178 arceau 44 du viaduc de Nîmes et, à défaut de libérer de lui-même les lieux, a autorisé Réseau Ferré de France à recourir à la force publique pour l’y contraindre ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Réseau Ferré de France ;
3°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention conclue le 7 octobre 2010, Réseau Ferré de France (RFF) a autorisé M. A à compter du 1er janvier 2009 et pour une durée de trois ans à occuper une dépendance du domaine public ferroviaire consistant en un arceau du viaduc de Nîmes situé au n° 44 du boulevard Talabot pour y exploiter une activité de salon de coiffure moyennant le versement d’une redevance annuelle ; que RFF ayant constaté que M. A n’avait pas versé les redevances prévues par cette convention, lui a fait connaître par un courrier du 14 février 2011 sa décision de mettre fin à cette convention ; que M. A s’est toutefois maintenu dans les lieux après cette date ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par une ordonnance contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, a fait droit à la demande de RFF présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ordonné à l’intéressé d’évacuer sans délai cette dépendance du domaine public ferroviaire ; que le juge des référés a autorisé RFF à recourir, si besoin était, à la force publique pour l’y contraindre ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ;
Considérant qu’il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il considère que l’urgence justifie l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, soit il estime qu’elle ne la justifie pas ;
Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a constaté que RFF pouvait se fonder sur l’absence de règlement des redevances d’occupation domaniale pour prononcer la résiliation de la convention conclue avec M. A et a estimé que l’intéressé devait dès lors être regardé comme un occupant sans titre dont l’établissement public était fondé à demander l’expulsion de la dépendance du domaine public ferroviaire ; qu’en déduisant de cette seule constatation que la demande présentée par RFF sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et revêtait un caractère d’urgence sans faire apparaître, dans les motifs de son ordonnance, les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estimait que l’urgence pouvait justifier que fût prononcée la mesure demandée, le juge des référés n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a entaché son ordonnance d’irrégularité alors même que l’occupant s’était borné en défense à faire valoir que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse sans soulever aucun moyen relatif à l’absence d’urgence ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d’urgence ; que RFF, qui fait valoir que M. A se maintient sans titre dans la dépendance du domaine public ferroviaire qu’il occupe sous une des arches du viaduc ferroviaire de Nîmes, invoque, pour justifier de ce que la mesure d’expulsion qu’il demande présente un caractère d’urgence, le fait d’être ainsi placé dans l’impossibilité d’exploiter normalement cette dépendance domaniale et de ne pouvoir de ce fait respecter les objectifs du contrat pluriannuel de performance conclu en 2008 avec l’Etat qui lui imposent d’augmenter les recettes qu’il tire des redevances d’occupation du domaine ; que, toutefois, les objectifs de gestion qui lui sont ainsi assignés et dont RFF se prévaut ne suffisent pas, alors qu’il ne fait état d’aucun projet précis d’aménagement ou de réhabilitation nécessaire à la valorisation des arches du viaduc ferroviaire de Nîmes et qu’il n’invoque pas d’atteinte à l’utilisation normale du domaine public ferroviaire résultant notamment de ce que le maintien dans les lieux de l’occupant sans titre serait de nature à compromettre l’installation d’un nouvel occupant, à justifier l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de rechercher si la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que la demande présentée par Réseau Ferré de France sur le fondement de cet article ne peut qu’être rejetée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Réseau Ferré de France la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 17 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Réseau Ferré de France devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Réseau Ferré de France versera 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Réseau Ferré de France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Julian A et à Réseau Ferré de France.