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Conseil d’Etat, SSR., 20 mai 1996, Société Vortex, requête numéro 167694

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 20 mai 1996, Société Vortex, requête numéro 167694, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 13907 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13907)


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Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars, 6 juillet et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Vortex, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la société Vortex demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 5 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé la suspension pour 24 h à compter du 9 janvier 1995 du programme Skyrock ;

2°) de déclarer en application de l’article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986 qu’il n’y avait pas lieu à sanction ;

3°) de condamner le Conseil supérieur de l’audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Vortex,

– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication : « La communication audiovisuelle est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et d’autre part la sauvegarde de l’ordre public … » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifié : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi » ; que l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par l’article 19 de la loi du 17 janvier 1989 dispose que « Si le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de communication ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° la suspension, après mise en demeure, de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus (…) » ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 5 janvier 1995, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de suspendre la diffusion du programme Skyrock, géré par la société requérante, pour une journée à compter du lundi 9 janvier 1995 à 00 H ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que si la décision litigieuse a été notifiée à la société requérante par une lettre du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 6 janvier 1995, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été adoptée par une délibération collégiale du 5 janvier 1995 ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle émanerait d’une autorité incompétente ;

Considérant que par deux décisions en date des 17 novembre et 22 décembre 1992, le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait mis en demeure la société Vortex de ne plus diffuser à l’antenne d’émissions portant par leur contenu atteinte à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine ; que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces deux lettres qui rappelaient les obligations que la société devait respecter en application de l’article 1er précité de la loi du 30 septembre 1986 n’avaient pas le caractère d’une mise en demeure prévue par l’article 42-1-1° et préalable aux sanctions prévues par cette disposition ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu’en décidant « la suspension du programme Skyrock pour une durée de 24 heures », le Conseil supérieur de l’audiovisuel a entendu, en application de l’article 42-1 1° de la loi du 30 septembre 1986 susvisé, suspendre pour une durée de 24 heures l’autorisation accordée à la société Vortex ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le mardi 3 janvier 1995 à 6 h 34 a été annoncée, au cours de l’émission intitulée « Les Monstres » et diffusée par le programme Skyrock, la mort d’un policier, tué la nuit précédente à Nice, lors d’une fusillade avec des malfaiteurs ; que l’animateur de l’émission s’est alors réjoui à quatre reprises de cette nouvelle en tenant des propos qui constituent une atteinte à la dignité de la personne humaine et à la sauvegarde de l’ordre public ;

Considérant qu’il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait contraire au principe de la liberté d’expression affirmé notamment par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précité précise que la liberté de la communication audiovisuelle, dont elle affirme le principe, peut être limitée dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine et la sauvegarde de l’ordre public ;

Considérant que la société Vortex ne saurait davantage soutenir qu’en suspendant son autorisation d’émettre pour une durée de 24 heures et en lui infligeant une des sanctions les moins sévères de celles prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées compte tenu de la gravité des faits reprochés ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Vortex n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de suspendre l’autorisation, dont est titulaire la société Vortex, pour une journée à compter du lundi 9 janvier 1995 à 00 heure ;

Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vortex et au Premier ministre.

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