REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 Terre Sainte à Saint-Pierre cedex (97448), représenté par son directeur ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme Marie Mélanie A, la décision du 5 février 2004 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 14 décembre 2003 au 15 mars 2004, ensemble la décision du 30 juillet 2004 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) réglant l’affaire du fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique :
Vu le décret n° 97-374 du 18 avril 1997 ;
Vu le décret n° 2002-1122 du 2 septembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
– les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et Me Blanc, avocat de Mme A,
– les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 5 février 2004 du directeur adjoint de ce groupe, chargé des ressources humaines, plaçant Mme A en position de congé maladie ordinaire à demi-traitement du 14 décembre 2003 au 15 mars 2004, ainsi que la décision du 6 août 2004 du directeur de ce groupe confirmant, sur recours hiérarchique, la précédente décision ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue son pouvoir de signer a un caractère réglementaire et n’entre en vigueur que si elle a fait l’objet d’une mesure de publicité suffisante ; que, s’agissant des établissements publics hospitaliers locaux, l’affichage de la décision de délégation de signature sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet, aisément consultables par les personnels et les usagers, constitue une mesure de publicité suffisante ;
Considérant qu’il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Saint-Denis, pour annuler la décision litigieuse du 5 février 2004 au motif qu’elle avait été prise par une autorité incompétente, a relevé que la décision du 6 août 2001 par laquelle le directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION avait consenti au directeur adjoint chargé des ressources humaines une délégation de signature pour certains actes, notamment pour les questions relatives aux congés de maladie du personnel, n’avait pas fait l’objet d’une publication régulière ; qu’en jugeant ainsi que seule la publication dans un recueil était une mesure de publicité suffisante, sans rechercher si cette décision avait fait l’objet d’un affichage, il a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son jugement ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond en statuant sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;
Considérant que si le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION soutient que la décision de délégation de signature du 6 août 2001 est entrée en vigueur lors de son affichage sur des panneaux de l’établissement, il n’établit toutefois ni les conditions dans lesquelles cet affichage a eu lieu, ni sa durée ; que cet affichage ne peut donc être regardé comme ayant constitué une mesure de publicité suffisante ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 février 2004 du directeur-adjoint du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION au motif qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; que la décision du 30 juillet 2004 confirmant, sur recours hiérarchique, la précédente décision, doit être annulée par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche d’en faire application et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 762,25 euros demandée par Mme A au titre des frais engagés par elle devant le tribunal administratif de Saint-Denis et le Conseil d’Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 mars 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : La décision du 5 février 2004 et la décision confirmative du 30 juillet 2004 du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION sont annulées.
Article 3 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION versera à Mme A la somme de 3 762,25 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, à Mme Marie Mélanie A, et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.