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Conseil d’Etat, SSR., 22 mai 2013, A, requête numéro 351183

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 22 mai 2013, A, requête numéro 351183, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 16091 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16091)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La compatibilité des discriminations fondées sur l’âge des «travailleurs» avec le droit de l’Union européenne


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10LY02107 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0701929 du 21 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle la directrice des ressources humaines de la communauté d’agglomération d’Annecy a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit autorisé à travailler jusqu’à son soixante-huitième anniversaire ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ou, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la question de la conformité à l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 de mesures fixant un âge maximal pour l’exercice d’un emploi de fonctionnaire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Annecy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu les arrêts n° C-411/05 du 16 octobre 2007 et n° C-159/10 et n° C-160/10 du 21 juillet 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée avant et après les conclusions à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A…et à la SCP Boutet, avocat de la communauté d’agglomération d’Annecy ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 25 septembre 2006, soit à l’approche de son soixante-cinquième anniversaire, M. B… A…, qui appartenait au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et qui exerçait les fonctions de professeur de clavecin au conservatoire de la communauté d’agglomération d’Annecy, a demandé au président de la communauté d’agglomération de l’autoriser à travailler jusqu’à son soixante-huitième anniversaire ; que, le 5 mars 2007, la directrice des ressources humaines de la communauté d’agglomération a rejeté sa demande et fixé la date de son départ à la retraite au 1er juillet 2007 ; que M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 21 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 5 mars 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :  » Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.  » ; que si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique territoriale, la limite d’âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l’Etat ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.  » ; qu’ainsi, après avoir relevé que le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, dans sa rédaction applicable au litige, ne comportait aucune disposition relative à la limite d’âge, la cour n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la limite d’âge applicable à M. A… était, à la date de la décision attaquée, de soixante-cinq ans ;

3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail :  » 1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier par son arrêt n° C-411/05 du 16 octobre 2007 et ses arrêts n° C-159/10 et n° C-160/10 du 21 juillet 2011, qu’au nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations ; qu’en jugeant qu’un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge telle que celle qui résulte, pour les agents du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, des dispositions précitées, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d’agglomération d’Annecy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d’agglomération d’Annecy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : M. A… versera à la communauté d’agglomération d’Annecy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…et à la communauté d’agglomération d’Annecy.

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