REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME TRANSACIER TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JANVIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION DECERNE A SON ENCONTRE POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1956 AU 31 DECEMBRE 1958 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES PRETENDUES ERREURS DE DROITS QUI ENTACHERAIENT L’ENSEMBLE DU JUGEMENT ATTAQUE : – CONSIDERANT QUE LA SOCIETE TRANSACIER SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT A TORT SURSIS A STATUER SUR SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION EN ATTENDANT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SE SOIT PRONONCE SUR LES POURSUITES ENGAGEES POUR FRAUDE FISCALE CONTRE SES DIRIGEANTS, ET SE SERAIT, ENSUITE, A TORT FONDE POUR REJETER LADITE OPPOSITION SUR LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ALORS QUE CELUI-CI NE S’IMPOSAIT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ALORS SURTOUT QU’IL N’ETAIT PAS DEFINITIF ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF APPRECIE LIBREMENT S’IL A LIEU DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT LA SOLUTION D’UNE AUTRE INSTANCE, ET QU’AINSI LA DECISION QU’IL A PRISE EN L’ESPECE, SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TRANSACIER ELLE-MEME, NE PEUT AUCUNEMENT ENTACHER LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N’A PAS ESTIME QUE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE LE 20 FEVRIER 1967 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE S’IMPOSAIT A LUI, MAIS S’EST BORNE A SE REFERER AUDIT JUGEMENT COMME A L’UNE DES PIECES DU DOSSIER DE NATURE A ETABLIR LA REALITE DES FAITS RELEVES PAR L’ADMINISTRATION FISCALE CONTRE LA SOCIETE TRANSACIER ; QU’AINSI LE JUGEMENT N’EST PAS ENTACHE DES ERREURS DE DROIT ALLEGUEES ;
SUR LA REGULARITE DU TITRE DE PERCEPTION : – CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE N’APPORTE AUCUNE PRECISION A L’APPUI DE SON MOYEN CONCERNANT LA REGULARITE DU TITRE DE PERCEPTION DU 23 SEPTEMBRE 1959 ; QUE CE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
SUR LE PRINCIPAL DES DROITS : – CONS. QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 267-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, OUVRENT DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 273 DU MEME CODE : « LES ACHATS ET IMPORTATIONS OPERES PAR DES PERSONNES EFFECTUANT DES LIVRAISONS A L’EXPORTATION » ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 272 DU CODE SUSVISE : « SONT EXEMPTEES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES VISEES A L’ARTICLE 256 DU PRESENT CODE LES AFFAIRES S’APPLIQUANT A DES OPERATIONS DE VENTE, DE LIVRAISON, DE COMMISSIONS OU DE COURTAGE QUI PORTENT SUR DES OBJETS OU MARCHANDISES EXPORTES » ; QUE L’ARTICLE 273-1-1° DUDIT CODE DISPOSE QUE : « LES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTORISES A DEDUIRE, CHAQUE MOIS, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A LEURS OPERATIONS : LE MONTANT DE CELLE QUI FIGURE SUR LEURS FACTURES D’ACHAT DE MATIERES PREMIERES OU PRODUITS VISES A L’ARTICLE 267 OU QUI A ETE ACQUITTEE LORS DE L’IMPORTATION DES MEMES MATIERES OU PRODUITS… CETTE DEDUCTION NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE SUR LA DECLARATION DEPOSEE PAR LES REDEVABLES AU TITRE DU MOIS SUIVANT CELUI DE L’ETABLISSEMENT DE CES FACTURES OU DE LA REALISATION DE CES IMPORTATIONS, ACHATS OU PRESTATIONS DE SERVICES. SAUF EN CAS D’EXPORTATION, LA DEDUCTION SUSVISEE NE PEUT ABOUTIR A UN REMBOURSEMENT, MEME PARTIEL, DE LA TAXE AYANT GREVE UNE MARCHANDISE DETERMINEE » ;
CONS. QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS FAITES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE DANS SON JUGEMENT DU 20 FEVRIER 1967 ET PAR LA … CHAMBRE , DANS SON ARRET DU 17 MARS 1970, QUE LA SOCIETE ANONYME TRANSACIER A EXPORTE AU MAROC EN 1956, EN FRANCHISE DE TAXES, DES MARCHANDISES QUI LUI AVAIENT ETE FACTUREES POUR UN MONTANT DE 354.084.226 ANCIENS FRANCS, DONT 69.046.424 ANCIENS FRANCS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, PAR LA SOCIETE SAAR CHEMIE SOUS LE CONTROLE DE LAQUELLE ELLE ETAIT PLACEE ET QUE CETTE DERNIERE SOCIETE DISAIT AVOIR ACQUISES, POUR LE PRIX DE 347.002.543 ANCIENS FRANCS, DONT 67.667.485 ANCIENS FRANCS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L’ENTREPRISE ZIMMERMANN ; QUE LESDITES MARCHANDISES ETAIENT EN REALITE SANS VALEUR ; QUE L’ENTREPRISE ZIMMERMANN N’EXISTE PAS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE A JOUE UN ROLE IMPORTANT DANS LES OPERATIONS FICTIVES DONT S’AGIT ; QUE, SI LES CONDAMNATIONS PRONONCEES VISENT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET SON ADJOINT ET NON LA SOCIETE ELLE-MEME, L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, EST OPPOSABLE AUX TIERS ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE N’EST PAS RECEVABLE A CONTESTER L’EXACTITUDE DES FAITS SUSRAPPELES ; QU’IL RESULTE DE CES FAITS QUE L’ADMINISTRATION A MIS A BON DROIT A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE PAR LE TITRE DE PERCEPTION SUSMENTIONNE, LA SOMME DE 69.046.424 ANCIENS FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DU CREDIT DE TAXES QU’ELLE AVAIT CONSTITUE GRACE AUX EXPORTATIONS FICTIVES SUSMENTIONNEES ET QU’ELLE AVAIT UTILISE EN L’IMPUTANT SUR LES TAXES DUES A RAISON DE SES VENTES EN FRANCE ;
SUR LES PENALITES : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1756 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE 1956-1958, « EN CAS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, L’AMENDE ENCOURUE EST LE QUADRUPLE DROIT » ;
CONS. QUE L’EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ACCOMPLIES PAR LA SOCIETE TRANSACIER RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS ; QUE, DES LORS, L’AMENDE DU QUADRUPLE DROIT ETAIT ENCOURUE ;
CONS. QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME TRANSACIER, LAQUELLE N’ATTAQUE LE JUGEMENT SUSVISE QU’EN CE QUI CONCERNE LE TITRE DE PERCEPTION DU 23 SEPTEMBRE 1959, N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE L’OPPOSITION DONT ELLE L’AVAIT SAISI CONTRE LEDIT TITRE ;
REJET .