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Conseil d’Etat, SSR., 25 mai 1998, Fédération française d’haltérophilie, requête numéro 170752, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 25 mai 1998, Fédération française d’haltérophilie, requête numéro 170752, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 17912 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17912)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Vouloir museler la presse d’opposition par la fiscalité constitue un détournement de pouvoir juridictionnellement sanctionnable


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°/, sous le n° 170752, la requête enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES, représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Y…, la décision en date du 5 décembre 1993 par laquelle le comité directeur de la fédération a suspendu sine die sa licence à titre disciplinaire ;
2° rejette la demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3° condamne Mme Y… à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 172047, la requête enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES, représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Y…, une décision du comité directeur de la fédération refusant de la sélectionner pour les championnats d’Europe de septembre 1993 à Valence ;
2° rejette la demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3° condamne Mme Y… à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 170752 et 172047 présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES tendant à ce que la demande introductive d’instance de Mme Y… dirigée contre la décision du comité directeur de ladite fédération en date du 7 décembre 1993 qui a suspendu sa licence soit déclarée sans objet :
Considérant que la circonstance que, par une décision du 19 janvier 1996, la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES a restitué sa licence à Mme Y… n’est pas de nature à faire regarder les conclusions de cette dernière contre la décision du comité directeur comme dépourvues d’objet ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la décision de la fédération d’exclure Mme Y… de la sélection nationale en vue des championnats d’Europe d’haltérophilie de septembre 1993 :
Considérant que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support de leurs décisions ;
Considérant qu’en estimant que les déclarations de Mme Y… sur le comportement de M. X…, directeur technique de la fédération, ne justifiaient pas l’exclusion de l’intéressée de la sélection nationale, le tribunal administratif n’a méconnu aucune des constatations de fait sur lesquelles s’est fondé le tribunal de grande instance de Nanterre pour rendre son jugement du 31 mars 1994 sur la plainte en diffamation de M. X… ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée au pénal ne saurait être accueilli ;
Considérant que si, pour la désignation des athlètes admis à participer aux championnats d’Europe, la fédération pouvait tenir compte d’éléments autres que ceux fondés sur les performances sportives, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas sélectionner Mme Y… n’a pas été motivée par des considérations à caractère sportif, mais a été prise à seule fin d’infliger une sanction à l’intéressée à la suite de ses déclarations publiques sur le comportement d’un dirigeant de la fédération ; que, dans ces conditions, ladite décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son comité directeur de ne pas sélectionner Mme Y… pour les championnats d’Europe de septembre 1993 ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la décision de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES de suspendre la licence de Mme Y… :

Considérant que la décision suspendant sine die la licence de Mme Y… a été prise au seul motif que ses déclarations publiques avaient porté atteinte à la réputation de la fédération ; qu’eu égard à la gravité de la sanction prononcée, la décision prise est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que dès lors la fédération requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal, a annulé la décision de son comité directeur de suspendre Mme Y… pour une durée indéterminée ;
Sur les conclusions de Mme Y… tendant à la suppression de toute mention de la condamnation pénale amnistiée prononcée à son encontre dans le mémoire d’appel de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES :
Considérant que si le Conseil d’Etat peut, en vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ordonner la suppression dans les mémoires des parties d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, il ne tient en revanche ni de la loi d’amnistie du 3 août 1995 ni d’aucun principe général de procédure le pouvoir d’ordonner la suppression dans ces mémoiresde la mention d’une condamnation pénale amnistiée ; que, par suite, les conclusions susanalysées de Mme Y… ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES à verser à Mme Y… la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES sont rejetées.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES versera à Mme Y… la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à Mme Sylvie Y… et au ministre de la jeunesse et des sports.

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