REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Saïd X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 8 juillet 1994 lui refusant, pour indignité, l’acquisition de la nationalité par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l’article 37-1 du code de la nationalité française : « L’étranger … qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut … acquérir la nationalité française par déclaration … » ; qu’en vertu de l’article 21-4 du code civil : « Le gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française … par le conjoint étranger » ; que, pour s’opposer, pour indignité, à l’acquisition de la nationalité française par M. X…, ressortissant algérien, les auteurs du décret attaqué du 16 mars 1994 se sont fondés sur les « activités hostiles à la France sous l’Occupation » menées par M. X… ; qu’eu égard à leur ancienneté, les faits retenus ayant été commis en 1944, à leur consistance et à l’intervention du décret du 21 septembre amnistiant, par application de l’article 20 de la loi du 16 août 1947 portant amnistie, la condamnation prononcée contre le requérant en 1946, les activités susmentionnées ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, constitutives d’indignité au sens de l’article 39 précité ; que, dès lors, M. X… est fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret du 16 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said X… et au ministre du travail et des affaires sociales.