Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1987 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a ramené respectivement à 137 101 F, 137 808 F, 283 719 F et 397 022 F les bases d’imposition du comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) rétablisse le comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement au rôle de l’impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, à concurrence des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont réduit les bases d’imposition du comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement dit COVECOL à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et prononcé la décharge correspondante, il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal administratif a reconnu fondée la demande de ce comité tendant à la réduction des bases de l’impôt sur les sociétés dont il s’était spontanément acquitté au titre des exercices clos les 31 janvier des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que les articles 2 et 3 du jugement attaqué, qui sont ainsi en contradiction avec les motifs de ce jugement, doivent être annulés ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : » … 5 … les établissements publics … ainsi que les associations et les collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : … c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent – à l’exception des dividendes de sociétés françaises – lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis … » ; que, pour l’application de ces dispositions aux « comités interprofessinnels du logement », organismes à but non lucratif chargés de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction instituée par l’article L.313-1 du code de la construction et de l’habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, doivent être compris dans les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés les revenus de capitaux mobiliers dont le comité dispose et notamment les produits des placements des sommes en attente d’emploi, alors même que le comité n’en aurait la disposition qu’à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes du comité qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d’un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l’objet social du comité ;
Considérant qu’il est constant que les avances faites au taux de 4 ou 5,26 % par le comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement à divers comités interprofessionnels du logement ainsi qu’à d’autres organismes de construction entrent dans le cadre des opérations que ce comité entreprend en vue de la réalisation même de la mission désintéressée correspondant à son objet social ; qu’ainsi le comité est fondé à demander que les bases des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti soient réduites à concurrence respectivement de 31 383 F au titre de l’année 1981 et de 25 325 F au titre de l’année 1982 ; qu’en revanche il n’est fondé à conclure, ni à la décharge de la fraction des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels il avait été assujetti à raison des intérêts des comptes à terme sur lesquels étaient placés les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et en attente d’affectation, ni à la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés au taux de 24 % dont il s’était spontanément acquitté au titre des années 1979 à 1982 à raison de la fraction des intérêts perçus par lui dans la limite d’un taux de 4 % et résultant du placement de ses fonds disponibles ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement est seulement fondé à demander que les bases des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 soient réduites à concurrence, respectivement de 31 383 F et 25 325 F ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 22 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : Les bases des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels le comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 sont réduites respectivement de 31 383 F et 25 325 F.
Article 3 : Le comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement est déchargé de la différence entre le montant desdroits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 1981 et 1982 et le montant de ceux résultant des bases ci-dessus définies.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande du comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement, ainsi que le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au comité vendéen de coordination des organismes d’aide au logement et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.