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Conseil d’Etat, SSR., 27 juin 2007, Viaud, requête numéro 300143, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 27 juin 2007, Viaud, requête numéro 300143, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 14534 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14534)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistré le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement en date du 13 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande présentée par Mme Mireille A, demeurant …, tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 décembre 2005 par lequel le maire d’Haubourdin a retiré l’arrêté en date du 17 mai 2005 la nommant en qualité d’assistant territorial d’enseignement artistique stagiaire, a décidé, par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative de transmettre le dossier de la demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions de savoir si 1° sont au nombre des dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux règles qui gouvernent le retrait des actes administratifs celles du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité des actes de ces collectivités par le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région, si 2° dans l’affirmative, le recours gracieux du représentant de l’Etat doit avoir été formé dans le délai du recours contentieux et 3° à quelle date et dans quel délai l’autorité de la collectivité territoriale peut retirer l’acte individuel créateur de droits sont s’agit ‘

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, – les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

– I – Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Selon l’article L. 2131-6 du même code, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-3. Des dispositions identiques sont également prévues pour les actes du département et de la région respectivement par les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 et par les articles L. 4141-1 et L. 4142-1. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent se prononcer sur les demandes tendant au retrait de leurs actes que leur adresse dans le cadre du contrôle de légalité le représentant de l’Etat dans la région ou le département. Il en résulte qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire et nonobstant la circonstance que, pour l’exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l’Etat peut demander des pièces complémentaires et présenter un recours gracieux qui, d’ailleurs, ne revêt pas le caractère d’un recours préalable obligatoire et s’exerce dans les conditions de droit commun, les décisions individuelles explicites créatrices de droit prises par les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être retirées, si elles sont illégales, et, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans un délai de quatre mois après qu’elles ont été prises.

– II – Compte tenu des précédentes observations, les deuxième et troisième questions deviennent sans objet. Le présent avis sera notifié à Mme Mireille A, à la commune d’Haubourdin, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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