REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE, dont le siège est …, représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêté du 29 décembre 1994 du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme portant limitation des conditions d’utilisation de l’aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux les samedis, dimanches et jours fériés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Struillou, Auditeur,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 1994, portant limitation des conditions d’utilisation de l’aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme a, en vue de « réduire les nuisances sonores que leurs évolutions peuvent occasionner au voisinage », limité le trafic journalier des hélicoptères à soixante-dix mouvements d’appareils les samedis, dimanches et jours fériés ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports à la requête du GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE dirigée contre l’arrêté ci-dessus analysé :
Considérant que, par une délibération du 5 février 1995, le conseil d’administration du GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE a autorisé son président à former un recours dirigé contre cet arrêté ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président du groupement n’aurait pas qualité pour agir au nom de celui-ci doit être écartée ;
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 221-3 du code de l’aviation civile : » … lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l’aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l’intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d’eux à certains types d’appareils ou à certaines natures d’activités aériennes ou d’opérations commerciales » ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure prise, en l’espèce, par le ministre chargé de l’aviation civile a pour objet de réglementer, dans l’intérêt général, l’utilisation de l’aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux, qui contribue, comme d’autres aérodromes, à la desserte de la région Ile-de-France ; que le ministre de l’équipement était, par suite, compétent, sur le fondement des dispositions de l’article R. 221-3, pour prendre l’arrêt contesté ;
Considérant, en second lieu, que, par un arrêté du 30 novembre 1993, publié au Journal officiel du 4 décembre, le ministre de l’équipement avait délégué sa signature à M. Michel Y…, directeur général de l’aviation civile, à l’effet de signer, en son nom, tous actes et arrêtés ; que, par un décret du 2 décembre 1993, publié au Journal officiel du 4 décembre, M. Michel X…, ingénieur général de l’aviation civile, a reçu délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel Y… ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X… aurait été incompétent pour signer l’arrêté attaqué, doit être écarté ;
Considérant, toutefois, que le bénéficiaire d’une délégation de signature, s’il est habilité à exercer les pouvoirs du délégant, n’est pas autorisé à en disposer ; qu’ainsi, M. X…, ingénieur de l’aviation civile, n’était pas compétent pour confier, par l’arrêté attaqué, au directeur général de l’aviation civile, le pouvoir de modifier le plafond de trafic journalier autorisé les samedis, dimanches et jours fériés, en cas de manifestations exceptionnelles à caractère international ; que, dans cette mesure, l’arrêté attaqué doit être annulé ;
Sur la légalité interne de l’arrêté :
Considérant, en premier lieu, que la fixation d’un plafond journalier de mouvements d’hélicoptères les samedis, dimanches et jours fériés, est de nature à limiter les nuisances sonores occasionnées au voisinage de l’aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux par les évolutions des appareils ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE, l’atteinte portée à la liberté de mouvement des aéronefs, euégard à l’objectif poursuivi, n’est pas injustifiée ;
Considérant, en second lieu, que le ministre était fondé, dans l’intérêt général, à écarter du champ d’application de l’arrêté litigieux les vols à caractère humanitaire, qui ne peuvent être assimilés à des vols de nature commerciale ;
Considérant, en troisième lieu, que l’article 2 de l’arrêté attaqué dispose que la répartition des 70 mouvements d’appareils autorisés les samedis, dimanches et jours fériés est assurée par Aéroports de Paris en tenant compte du volume de l’activité constatée sur les dernières années écoulées de chacune des catégories d’usagers ; que, eu égard aux différences de situation entre les usagers de l’aérodrome et à l’objectif d’intérêt général poursuivi, les discriminations pouvant résulter de l’application des dispositions prévues par l’arrêté ne portent pas une atteinte injustifiée au principe d’égalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE n’est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir qu’en ce qui concerne le troisième alinéa de son article 1er ;
Article 1er : Le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d’utilisation de l’aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FRANCAIS DE L’HELICOPTERE et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.