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Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1994, Préfet de la Seine-maritime, requête numéro 143866, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1994, Préfet de la Seine-maritime, requête numéro 143866, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 8202 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8202)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 24 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X… ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X… devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Parmentier, avocat des époux Taïeb X…,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention devant le Conseil d’Etat de Mlle Y… et M. Z… :
Considérant que Mlle Y… et M. Z…, enseignants dans les classes desquels sont scolarisés certains des enfants de M. et Mme X…, ne justifient pas d’un intérêt donnant qualité pour intervenir en défense devant le Conseil d’Etat à l’appui des conclusions tendant au rejet de la requête dirigée contre le jugement ayant annulé les arrêtés du 24 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X… ; que par suite leur intervention n’est pas recevable ;
Sur l’intervention devant le tribunal administratif de Mlle Y… et M. Z… :
Considérant que Mlle Y… et M. Z… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande de M. et M. X… ; que par suite leur intervention devant le tribunal administratif n’était pas recevable ; que le jugement doit être annulé en tant qu’il avait admis cette intervention ;
Sur la légalité des arrêtés du 24 novembre 1992 ordonnant la reconduite des époux X… à la frontière :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

Considérant que la circonstance que des mineurs ne puissent pas faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d’enfants mineurs fassent l’objet d’une telle mesure, alors même que certains de ces enfants mineurs sont scolarisés en France ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l’impossibilité d’emmener leurs enfants avec eux, les mesures prises à l’égard de M. et Mme X… portent atteinte à leur vie familiale ; que c’est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés du 24 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière des époux X… ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les époux X… ;
Considérant que M. X… est entré en France en 1970 et son épouse en 1978 ; qu’ils ont vécu en France de façon constante jusqu’en 1986, date à laquelle ils sont retournés en Tunisie avec leurs cinq enfants nés en France, après avoir bénéficié d’une aide publique à la réinsertion ; que M. X… est revenu en France au mois d’octobre 1987 et son épouse en 1989 ; que les intéressés ont séjourné irrégulièrement depuis lors en France où sont nés leurs trois derniers enfants ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que Mme X… pouvait supporter un voyage sans danger pour son état de santé, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que les arrêtés attaqués pouvaient avoir sur la situation personnelle des époux X… ;

Considérant que les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les époux X… ne peuvent donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l’annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l’annulation du jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 24 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X… ;
Article 1er : L’intervention de Mlle Y… et M. Z… n’est pas admise.
Article 2 : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 26 novembre 1992 est annulé.
Article 3 : L’intervention présentée devant le tribunal administratif par Mlle Y… et M. Z… n’est pas admise. Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rouen par M. et Mme X… sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. et Mme X…, à Mlle Y…, à M. Z… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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