REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE MME Y…, EPOUSE DE M. POIRIER X… TENDANT A L’ANNULATION DU DECRET DU 25 FEVRIER 1977, S’OPPOSANT A SON ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LE MARIAGE, ENSEMBLE A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L’EXECUTION DU DECRET ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; LA LOI N 74-1115 DU 7 DECEMBRE 1974 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL :
CONSIDERANT QU’IL N’EST PAS ETABLI QUE LE DECRET DU 25 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE GOUVERNEMENT A FAIT OPPOSITION A L’ACQUISITION PAR MME Z… DE LA NATIONALITE FRANCAISE AIT ETE NOTIFIE A L’INTERESSEE, NI, COMPTE-TENU DU LIBELLE DE LA CONVOCATION QUI LUI A ETE DELIVREE PAR LES SERVICES DE LA PREFECTURE DE POLICE, QUE L’INTERESSEE SE SOIT SOUSTRAIRE A LA NOTIFICATION DE CE DECRET ; QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION N’EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE DE MME Z… TENDANT A L’ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ET ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 3 MARS 1978 EST TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET DU 25 FEVRIER 1977 ET SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE :
CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 37-1 DU CODE DE LA NATIONALITE : « L’ETRANGER OU L’APATRIDE QUI CONTRACTE MARIAGE AVEC UN CONJOINT DE NATIONALITE FRANCAISE PEUT ACQUERIR CETTE NATIONALITE PAR DECLARATION » ; QUE L’ARTICLE 39 DU CODE DISPOSE QUE LE GOUVERNEMENT PEUT S’OPPOSER, PAR DECRET EN CONSEIL D’ETAT, A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE DANS LE DELAI D’UN AN A COMPTER DE LA DATE PREVUE A L’ARTICLE 106, DEUXIEME ALINEA » ; QU’EN VERTU DE CE DERNIER ARTICLE, « LE DELAI D’OPPOSITION COURT A COMPTER DE LA DATE DU RECEPISSE PREVU A L’ARTICLE 105, DEUXIEME ALINEA, OU, SI L’ENREGISTREMENT A ETE REFUSE, DU JOUR OU LA DECISION JUDICIAIRE QUI A ADMIS LA REGULARITE DE LA DECLARATION EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE » ; QU’EN APPLICATION DE L’ARTICLE 105 ALINEA 2 DU MEME CODE, « LA DECISION DU REFUS D’ENREGISTREMENT DOIT INTERVENIR SIX MOIS AU PLUS TARD APRES LA DATE A LAQUELLE LE RECEPISSE DE LA DECLARATION A ETE DELIVRE AU DECLARANT » ; QUE, SELON L’ARTICLE 107 ALINEA 1 DU CODE, « A DEFAUT DE REFUS D’ENREGISTREMENT OU D’OPPOSITION DANS LES DELAIS LEGAUX, COPIE DE LA DECLARATION REVETUE DE LA MENTION D’ENREGISTREMENT EST REMISE AU DECLARANT » ; QU’IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQUE DANS LES SIX MOIS DE LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE SOUSCRITE, UNE DECLARATION D’OPTION N’A PAS FAIT L’OBJET D’UN REFUS D’ENREGISTREMENT, ELLE DOIT ETRE REGARDEE COMME ENREGISTREE ET NE PEUT PLUS, DES LORS, FAIRE L’OBJET D’UNE DECISION DE REFUS D’ENREGISTREMENT ; QUE, DANS CE CAS, LE DELAI D’UN AN DONT DISPOSE LE GOUVERNEMENT, EN VERTU DE L’ARTICLE 39 PRECITE, POUR FAIRE OPPOSITION COURT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE RECEPISSE DE LA DECLARATION A ETE DELIVRE AU DECLARANT ;
CONS. QUE LA REQUERANTE A CONTRACTE MARIAGE LE 4 AOUT 1973 AVEC M. A… FRANCAISE ET A SOUSCRIT LE 5 AVRIL 1974 UNE DECLARATION EN VUE D’ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE DEVANT LE JUGE D’INSTANCE DU 16E ARRONDISSEMENT DE PARIS, QUI LUI EN A DELIVRE RECEPISSE LE MEME JOUR ; QUE, SI LE MINISTRE DU TRAVAIL A OPPOSE LE 27 JANVIER 1975 UN REFUS D’ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION SUSVISEE DE MME Z…, CE REFUS EST INTERVENU PLUS DE SIX MOIS APRES LA DATE DE LA DELIVRANCE DU RECEPISSE DE DECLARATION ; QU’EN RAISON DE SA TARDIVETE, CETTE DECISION DE REFUS NE POUVAIT PLUS FAIRE OBSTACLE A CE QUE LA DECLARATION D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE FORMULEE PAR MME Z… SOIT REGARDEE COMME ENREGISTREE, SANS QU’IL SOIT BESOIN POUR L’INTERESSEE DE SAISIR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR FAIRE CONSTATER L’ENREGISTREMENT DE SA DECLARATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DELAI D’UN AN DONT DISPOSE LE GOUVERNEMENT POUR FAIRE OPPOSITION EN VERTU DE L’ARTICLE 39 PRECITE, ITION EN VERTU DE L’ARTICLE 39 PRECITE, NE POUVAIT AVOIR POUR POINT DE DEPART, SELON LES DISPOSITIONS SUSVISEES DES ARTICLES 106 ET 107 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, QUE LE JOUR OU LE RECEPISSE DE LA DECLARATION A ETE DELIVRE ; QUE CE DELAI D’UN AN, QUI A COMMENCE A COURIR LE 5 AVRIL 1974, ETAIT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENU LE DECRET ATTAQUE ; QUE MME Z… EST DONC FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D’EXCES DE POUVOIR ; ANNULATION .