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Conseil d’Etat, SSR., 29 octobre 1986, Élections municipales d’Aix-en-Provence, requête numéro 70224, T. p. 542

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 29 octobre 1986, Élections municipales d’Aix-en-Provence, requête numéro 70224, T. p. 542, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 19969 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19969)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Une liste de candidats à une élection qui est frauduleusement composée ne peut recueillir de suffrages… même aux risques et périls des candidats !


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 5 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 1985, présentés pour M. Jean-François Z…, demeurant … et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général d’Aix-Sud-Ouest, proclamée au terme des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985,
– rejette la protestation formée par Mme X… devant le tribunal administratif,
– le rétablisse en qualité de conseiller général du canton d’Aix-Sud-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administatifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z… et de Me Pradon, avocat de Mme X…,
– les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles R. 76 et R. 76-1 du code électoral énumèrent les formalités que doit accomplir le maire lorsqu’il est avisé, par la réception des volets prévus à cet effet, de l’établissement de procurations et qui consistent essentiellement dans la mention du nom du mandant et du mandataire sur la liste électorale, sur la liste d’émargement et sur un registre spécial des procurations ; que ces dispositions ne prévoient pas que le maire, dans le cas où il existe dans une commune plusieurs bureaux de vote, doit indiquer sur la liste d’émargement à côté du nom du mandataire le bureau de vote auquel est rattaché ce mandataire ; qu’il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’omission d’une telle précision sur les listes d’émargement pour juger qu’un certain nombre de votes par procuration émis le 17 mars 1985 dans le canton d’Aix-Sud-Ouest étaient entachés d’irrégularité et pour annuler l’élection en qualité de conseiller général de M. Z… ;
Considérant, en second lieu, que si un tract diffusé après le premier tour des élections, à l’initiative de dirigeants locaux du Rassemblement Pour la République, a pu donner à croire que ce mouvement incitait à voter, au second tour, pour Mme Y… candidate du Front National, cette indication a été clairement démentie tant par un tract diffusé par Mme Y… elle-même que par les instances nationales et régionales du R.P.R. et par un tract diffusé par Mme X… ; qu’ainsi la diffusion du tract incriminé n’a pas faussé les résultats du scrutin ; que c’est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille s’est également fondé sur ce document pour annuler l’élection de M. Z… ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Consil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs invoqués en première instance ;
Considérant que si Mme X… soutient qu’un tract exploitant les dissensions qui sont apparues au sein de l’U.D.F. pour la désignation du candidat de ce parti ainsi que divers tracts mensongers et diffamatoires ont été diffusés dans le canton au cours de la campagne électorale, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’examen de leur contenu, que ces tracts aient pu, dans les circonstances de l’affaire, avoir pour effet d’altérer la sincérité du scrutin du 17 mars 1985 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d’Aix-Sud-Ouest ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1985 est annulé.

Article 2 : L’élection de M. Z… en qualité de conseiller général du canton d’Aix-Sud-Ouest est validée.

Article 3 : La protestation présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z…, à Mme X… et au ministre de l’Intérieur.

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