Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X… , demeurant … ; M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 novembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 octobre 1999 du président du tribunal administratif de Lille rejetant comme irrecevable sa demande d’annulation de la décision du 17 septembre 1997 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 28 juin 1997 lui prescrivant de faire procéder à un diagnostic de pollution sur deux parcelles lui appartenant à Seclin (Nord) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. ,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 514-6 du code de l’environnement : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; qu’eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles ainsi mentionnés par la loi du 19 juillet 1976 puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif interrompant le cours de ce délai ; que, dès lors, M. n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que le recours administratif qu’il avait introduit contre l’arrêté du 28 juin 1997 du préfet du Nord le mettant en demeure de faire réaliser un diagnostic de pollution d’un site sur lequel il avait précédemment exploité une décharge n’avait pu proroger le délai du recours contentieux, le président de la cour administrative d’appel de Douai aurait commis une erreur de droit ;
Considérant que les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, de l’absence d’indication au requérant des effets du recours administratif sont nouveaux en cassation et, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… , au préfet du Nord et au ministre de l’écologie et du développement durable.