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Conseil d’Etat, SSR., 30 mars 2001, Commune de Montesquieu-Lauragais, requêtes numéros 214734 et 217199

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 30 mars 2001, Commune de Montesquieu-Lauragais, requêtes numéros 214734 et 217199, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 25791 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25791)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre II – Chapitre II


Vu 1°), sous le n° 214734, la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS demande au Conseil d’Etat de réviser la décision n° 182646 en date du 8 novembre 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l’annulation du décret du 29 juin 1996 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de l’autoroute A 66 Toulouse-Pamiers ;
Vu la lettre du maire de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS, enregistrée le 30 mai 2000, par laquelle le maire déclare se désister de sa requête ;
Vu 2°), sous le n° 217199, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 182646 en date du 8 novembre 1999 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l’annulation du décret du 29 juin 1996 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de l’autoroute A 66 Toulouse-Pamiers ;
2°) d’annuler le décret du 29 juin 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS et du comité des citoyens contre l’autoroute de la Basse-Ariège,
– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 214734 et 217199 sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 214734 :
Considérant que, par une lettre du 26 mai 2000, le maire de Montesquieu-Lauragais déclare se désister purement et simplement de la requête ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement ;
En ce qui concerne la requête n° 217199 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours ( …) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ( …) de la décision dont la rectification est demandée » ;
Sur la recevabilité de l’intervention du comité des citoyens contre l’autoroute de la Basse-Ariège :
Considérant que le comité des citoyens contre l’autoroute de la Basse-Ariège, qui était partie à l’instance devant le Conseil d’Etat dans l’affaire n° 182146, avait qualité pour introduire un recours en rectification d’erreur matérielle contre la décision du 8 novembre 1999 rendue dans cette instance qui lui a été notifiée le 2 décembre 1999 ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un recours en rectification d’erreur matérielle ; que ce recours n’a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat que le 13 juillet 2000, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’il est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur le recours de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS :
Considérant, en premier lieu, qu’à supposer même que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, les services de l’Etat et non le conseil général de Haute-Garonne aient été à l’origine de la variante A 12 du tracé de l’autoroute Toulouse-Pamiers, cette erreur serait insusceptible d’affecter la portée de la décision attaquée dès lors qu’aucun texte ne faisait obligation à l’administration de consulter la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS sur cette variante ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la décision précitée a été rendue au vu d’un dossier qui ne comportait pas le mémoire, pourtant enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 septembre 1999, par lequel la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS formulait de nouvelles observations complémentaires, ce mémoire ne contenait ni conclusions nouvelles ni moyens nouveaux ; que, dès lors, cette omission est restée sans influence sur le sens de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS n’est pas recevable ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 214734 de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS.
Article 2 : La requête n° 217199 de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS et les conclusions du comité des citoyens contre l’autoroute de la Basse-Ariège sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS, au comité des citoyens contre l’autoroute de la Basse-Ariège et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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