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Conseil d’Etat, SSR., 5 décembre 2005, Département de la Dordogne, requête numéro 259748, rec. p. 552

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 5 décembre 2005, Département de la Dordogne, requête numéro 259748, rec. p. 552, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 9368 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9368)


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Décision citée par :
  • Sébastien Ferrari, Al. 9 du préambule de 1946 et privatisation des sociétés d’autoroutes


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2003 et 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du 18 juillet 2002 du tribunal administratif de Bordeaux et porté de 1 929 197,76 euros à 2 572 263,72 euros la somme que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a été condamné à verser au comité d’expansion de la Dordogne pris en la personne de son mandataire-liquidateur Maître A ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête du mandataire-liquidateur du comité d’expansion de la Dordogne représenté par son mandataire-liquidateur ;

3°) de mettre à la charge du comité d’expansion de la Dordogne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de Me Foussard, avocat de Me A, mandataire-liquidateur du comité d’expansion de la Dordogne,

– les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a décidé, par délibération du 18 décembre 1989, de créer, sous la forme d’une association, le comité d’expansion de la Dordogne, lequel a été chargé de contribuer au développement économique local ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ayant au deuxième trimestre 1992 décidé de ne plus verser de subvention à cette association, celle-ci a dû se déclarer en cessation de paiements, ce qui a conduit le tribunal de grande instance de Périgueux à ouvrir une procédure de redressement judiciaire puis à prononcer, par un jugement du 10 juillet 1992, la liquidation de l’association ; que le liquidateur judiciaire a introduit une action en comblement de passif au titre de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur à l’encontre du département auprès de ce même tribunal, qui s’est déclaré incompétent, puis devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que par une décision du 15 novembre 1999, le Tribunal des conflits a jugé que l’affaire relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 18 juillet 2002, a reconnu la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE sur le fondement des règles générales de la responsabilité des personnes publiques et l’a condamné à verser au comité d’expansion de la Dordogne, une somme de 1 929 197,76 euros représentant les trois-quarts de l’insuffisance d’actif constatée ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, a confirmé la responsabilité de ce dernier et, faisant droit à l’appel incident formé par le mandataire-liquidateur du comité d’expansion de la Dordogne, a porté l’indemnité due à 2 572 263,72 euros ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que dans sa décision précitée, le Tribunal des conflits a jugé que la mise en jeu de la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE en raison de fautes commises par lui dans la gestion du comité ne saurait être recherchée dans le cadre d’une action en comblement de passif engagée devant le juge judiciaire, mais relevait, au contraire, de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il résulte des écritures du mandataire liquidateur du comité, postérieures à cette décision, qu’il a entendu en tirer les conséquences et élargir ses conclusions à la mise en jeu de la responsabilité du département sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les conclusions de première instance en jugeant que les premiers juges avaient à bon droit écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que ces fautes étaient invoquées sur le terrain de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour juger que le comité d’expansion de la Dordogne ne disposait pas d’une autonomie réelle à l’égard de la collectivité publique, la cour administrative d’appel s’est fondée sur plusieurs indices concordants tirés des conditions de création de cette association, de son objet, de son financement et de l’influence des représentants du département en son sein ; qu’elle a pu, ainsi estimer, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d’erreur de droit, que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a assuré de manière continue la direction effective du comité ; qu’en déduisant que la responsabilité du département était engagée à raison des fautes commises dans la gestion du comité, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit dès lors que, à supposer que des fautes personnelles soient imputables dans cette affaire au président du conseil général ou à tout autre responsable du département, de telles fautes ne seraient pas sans lien avec le service ;

Considérant, en troisième lieu, qu’ayant estimé que la direction du comité était en réalité assurée par le département, la cour a pu, sans erreur de droit s’abstenir de rechercher si le département avait commis une faute lourde par carence ou insuffisance dans l’exercice de sa mission de surveillance ou de contrôle de cet organisme ou si celui-ci avait lui-même commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité du département ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’en relevant, d’une part, que la gestion du comité d’expansion de la Dordogne, dont le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE avait en fait la maîtrise, s’est caractérisée par une absence de prévision annuelle des dépenses ainsi que de contrôle réel du bien-fondé et du montant de ces dépenses, auxquelles le département pourvoyait au coup par coup, par un recrutement d’agents sans rapport avec les besoins réels de l’organisme et à des conditions parfois excessivement favorables, par le recours à des avances de trésorerie coûteuses auprès d’organismes de crédit dans l’attente du versement des subventions départementales et, d’autre part, qu’après avoir versé, en un peu plus de deux ans seulement, environ 33 millions de francs de subventions à ce comité, le département a cessé brutalement de pourvoir à ses dépenses, puis en estimant que ces agissements étaient constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du département, la cour administrative d’appel de Bordeaux a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et les a exactement qualifiés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’en estimant, contrairement au tribunal administratif, que l’attitude des créanciers du comité ne révélait aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, la cour administrative de Bordeaux n’a pas dénaturé les pièces du dossier, ni commis d’erreur dans la qualification juridique des faits ;

Considérant, enfin, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que la déconfiture du comité et le préjudice en résultant pour ses créanciers par suite de l’insuffisance de son actif étaient la conséquence d’un ensemble de fautes commises dans la gestion de cet organisme, dont le département assurait la direction effective ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour n’a pas suffisamment caractérisé le lien direct entre les fautes imputées au département et le préjudice mis à sa charge ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE le paiement au comité d’expansion de la Dordogne, pris en la personne de son mandataire liquidateur, de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE versera au comité d’expansion de la Dordogne, pris en la personne de son mandataire-liquidateur Me A, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, à Me A, mandataire-liquidateur du comité d’expansion de la Dordogne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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