REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X…, demeurant « Immeuble Dieppe », appartement … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 10 juin 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er mars 1997 du conseil régional de Haute-Normandie rejetant sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de l’inscrire au tableau de ce département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X… et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,
– les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, le conseil départemental de l’ordre des médecins, saisi d’une demande d’inscription au tableau, « refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance ou s’il est constaté, dans les conditions prévues à l’article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la médecine » ; que l’article L. 460 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, reprenant les termes du décret du 4 mars 1959, dispose que : « Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. /Celle-ci ( …) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé ( …) établi par trois médecins experts spécialisés ( …) » ; qu’aux termes de l’article L. 415 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional ( …)/ Les décisions du Conseil régional en matière d’inscription au tableau ( …) peuvent être frappées d’appel devant la section disciplinaire du Conseil national ( …) » ;
Sur la légalité externe :
Considérant que lorsque la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins se prononce, en application de l’article L. 415 précité du code de la santé publique, en matière d’inscription au tableau de l’ordre, il prend une décision administrative et n’a le caractère ni d’une juridiction ni d’un tribunal au sens du 1er paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe relatives au caractère public de l’audience ;
Considérant que la décision attaquée, qui se réfère à l’instruction de l’affaire et au rapport de l’expertise qui avait été ordonnée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime et mentionne qu’il ressort des conclusions de cette expertise, dont elle souligne que rien n’est venu l’infirmer depuis, que M. X… « n’est nullement en mesure d’exercer l’art médical sous toutes ses formes », est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, qui n’a pas fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ne s’est pas crue tenue par les conclusions du rapport des experts et a tenu compte de l’évolution de l’état de M. X… depuis la remise de ce rapport et du comportement général de l’intéressé ; qu’elle a pu légalement estimer, en l’état de son information et à la date à laquelle elle s’est prononcée, que l’état de santé de M. X… était susceptible d’être regardé comme incompatible avec l’exercice de la profession de médecin ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doit donc être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X…, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de l’emploi et de la solidarité.