REQUETE DU SIEUR Z… JEAN ET DU SIEUR SLOAN X… , TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION DU PREMIER MINISTRE DU 6 MARS 1970 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX QU’ILS AVAIENT FORME CONTRE LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1969 FIXANT LA REMUNERATION DE L’ARCHITECTE EN CHEF DE LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA DE 1970 ET DE SES COLLABORATEURS, ENSEMBLE A L’ANNULATION DUDIT DECRET ;
VU L’ARTICLE 52 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1912 ; L’ARTICLE 85 DE LA Loi DU 8 AOUT 1947 ; LE DECRET N° 48-1583 DU 8 OCTOBRE 1948 ; LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LE DECRET N° 53-1092 DU 5 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 68-283 DU 23 MARS 1968 ET LE DECRET N° 72-440 DU 26 MAI 1972 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 ET LE DECRET DU 28 JANVIER 1969 ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE, LEUR PROJET AYANT RECU LE PREMIER PRIX DU CONCOURS D’ARCHITECTURE OUVERT POUR LA CONSTRUCTION DU PAVILLON FRANCAIS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970, LA MISSION D’ARCHITECTE POUR CETTE CONSTRUCTION A ETE CONFIEE PAR CONTRAT AUX SIEURS Z… ET SLOAN ; QUE CE PROJET, D’UNE TECHNIQUE NOUVELLE MAIS QUI AVAIT ETE GARANTI ECONOMIQUE ET REALISABLE PAR SES AUTEURS, ADOPTAIT UNE ARCHITECTURE DE STRUCTURES GONFLABLES EN UN TISSU PROPOSE PAR EUX ; QUE LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970 AYANT DEMANDE LA CONSTRUCTION D’UNE MAQUETTE ET LES PARTIES AYANT CONVENU DE SOUMETTRE CELLE-CI A DES ESSAIS EN SOUFFLERIE AFIN D’EPROUVER LA RESISTANCE DE L’EDIFICE PROJETE AUX TYPHONS SEVISSANT AU JAPON, LE TISSU NE S’EST PAS AVERE SUFFISAMMENT SOLIDE ; QUE L’ADOPTION D’UN TISSU PLUS RESISTANT, PROPOSE ENSUITE, APRES DE NOUVEAUX ESSAIS, PAR LES SIEURS Z… ET SLOAN, S’EST REVELEE INCOMPATIBLE AVEC LES CONTRAINTES FINANCIERES ET DE DELAI IMPOSEES A LA SECTION FRANCAISE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE COMMISSAIRE GENERAL DE CETTE SECTION A DU RENONCER A L’ARCHITECTURE DE STRUCTURES GONFLABLES EN FAVEUR D’UNE ARMATURE METALLIQUE JUGEE PLUS SURE, PROPOSEE PAR UN ARCHITECTE JAPONAIS ; QUE LES SIEURS Z… ET SLOAN ONT REFUSE, EN RAISON DE LA MODIFICATION DU PROJET, DE CONTINUER LA DIRECTION DES TRAVAUX ;
CONS. QUE LES SIEURS Z… ET SLOAN DEMANDENT AU CONSEIL D’ETAT D’ANNULER, POUR EXCES DE POUVOIR, LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1969 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION DE L’ARCHITECTE EN CHEF DE LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970 ; QU’ILS ONT, EN OUTRE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DEMANDE LA REFORMATION DE LA DECISION DU COMMISSAIRE GENERAL DE CETTE SECTION DU 19 SEPTEMBRE 1969 LIQUIDANT LEURS HONORAIRES EN APPLICATION DU DECRET SUSMENTIONNE, FAIT OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE DECERNE A LEUR ENCONTRE PAR LE COMMISSAIRE GENERAL LE 24 FEVRIER 1971, ET CONFIRME PAR UNE DECISION DU MEME COMMISSAIRE GENERAL NOTIFIEE AUX INTERESSES PAR L’AGENT COMPTABLE LE 22 JUIN 1971, POUR LE RECOUVREMENT D’UNE PARTIE DES FRAIS D’ESSAIS EN SOUFFLERIE, ET DEMANDE L’ANNULATION D’UNE DECISION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DU 3 AOUT 1971 REJETANT LEUR RECOURS « HIERARCHIQUE » CONTRE LEDIT ETAT EXECUTOIRE ; QU’ILS ONT, AUSSI, DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SECTION FRANCAISE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES PRESENTEES DEVANT LE MEME TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE COMMISSAIRE GENERAL DE LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970 A DEMANDE 1 F DE DOMMAGES-INTERETS ;
CONS. QUE, PAR DECISION EN DATE DU 21 JUILLET 1972, LE CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A DECLARE QU’IL Y AVAIT, ENTRE LA REQUETE ET LES DEMANDES SUSVISEES DESSIEURS Z… ET SLOAN, UN LIEN DE CONNEXITE, DESSAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DESDITES DEMANDES ET JOINT LA REQUETE ET LES DEMANDES DONT S’AGIT ; QU’IL CONVIENT DE STATUER SUR CELLES-CI PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1969 ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES : – CONS. QUE LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT QU’A DEFAUT DU DECRET ATTAQUE, LE DECRET DU 8 OCTOBRE 1948, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 52 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1912 ET RELATIF AUX HONORAIRES ALLOUES POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE EXECUTES AU COMPTE DE L’ETAT MINISTERE DES FINANCES SERAIT APPLICABLE ; QUE CE DERNIER DECRET INSTITUANT UN REGIME D’HONORAIRES MOINS FAVORABLE QUE CELUI ETABLI PAR LE DECRET ATTAQUE, LES SIEURS Z… ET SLOAN SERAIENT SANS INTERET, ETDES LORS NON RECEVABLES, A DEMANDER L’ANNULATION DE CELUI-CI ;
CONS. QUE SI, AUX TERMES DE L’ARTICLE 1ER DU DECRET DU 23 MARS 1968 PORTANT ORGANISATION DE LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970, CET ETABLISSEMENT PUBLIC EST « PLACE SOUS L’AUTORITE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES », ET SI, AUX TERMES DE L’ARTICLE 16 DU MEME DECRET, « LES FORMES ET CONDITIONS PRESCRITES POUR LES MARCHES DE L’ETAT S’APPLIQUENT AUX MARCHES CONCERNANT L’ETABLISSEMENT », CES DISPOSITIONS N’ONT PAS PAR ELLES-MEMES POUR EFFET DE SOUMETTRE LA REMUNERATION DES ARCHITECTES DE LA SECTION FRANCAISE, NI AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 8 OCTOBRE 1948, NI A CELLES D’AUCUN AUTRE DECRET PRIS EN EXECUTION DE L’ARTICLE 52 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1912 OU DE L’ARTICLE 85 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947 ; QU’AINSI LES SIEURS Z… ET SLOAN NE SONT PAS SANS INTERET A RECLAMER L’ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
SUR LA REGULARITE DU DECRET ATTAQUE : – CONS. QUE SI, AUX TERMES DE L’ARTICLE 85 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947, « LE TARIF DES HONORAIRES ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUES AUX ARCHITECTES … POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX EXECUTES AU COMPTE DE L’ETAT … ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX … SERA FIXE PAR DECRET CONTRESIGNE PAR LE MINISTRE DES FINANCES ET LES MINISTRES INTERESSES », LES DECRETS INTERVENUS EN APPLICATION DE CET ARTICLE APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ET NOTAMMENT LE DECRET ATTAQUE DU 5 SEPTEMBRE 1969, DOIVENT ETRE CONTRESIGNES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION ;
CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION, « LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION » ; QUE, S’AGISSANT D’UN ACTE REGLEMENTAIRE, LES MINISTRES CHARGES DE SON EXECUTION SONT CEUX QUI ONT COMPETENCE POUR SIGNER OU CONTRESIGNER LES MESURES REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELLES QUE COMPORTE NECESSAIREMENT L’EXECUTION DE CET ACTE ; QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 MARS 1968 QUE LES DEPENSES DE LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970, ENGAGEES EN VUE NOTAMMENT DE LA REMUNERATION DES ARCHITECTES, ETAIENT LIQUIDEES ET ORDONNANCEES PAR UN COMMISSAIRE GENERAL NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ; QUE LESDITES DEPENSES ETAIENT PAYEES PAR UN AGENT COMPTABLE NOMME PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ; QU’AINSI SEUL LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DESFINANCES AVAIT QUALITE POUR CONTRESIGNER LE DECRET ATTAQUE ET QUE LES SIEURS Z… ET SLOAN NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES AURAIENT DU CONCOURIR A SON CONTRESEING ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DU DECRET ATTAQUE : – CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 79 DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1953 RELATIVES AUX HONORAIRES DES ARCHITECTES APPELES A PRETER LEUR CONCOURS A L’ETAT, AUX COLLECTIVITES LOCALES, AUX SINISTRES, AUX ORGANISMES D’HABITATIONS A LOYER MODERE ET AUX BENEFICIAIRES DE PRETS DU CREDIT FONCIER EN VUE DE CONSTRUCTIONS REALISEES SUR PLANS TYPES AGREES NE SAURAIENT S’APPLIQUER A LA REALISATION D’UNE CONSTRUCTION ORIGINALE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC ; QU’AINSI LES SIEURS Z… ET SLOAN NE PEUVENT UTILEMENT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 79 DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1953 ;
MAIS CONS. QUE, AINSI QUE LES SIEURS Z… ET SLOAN LE SOUTIENNENT A BON DROIT, LE DECRET ATTAQUE DU 5 SEPTEMBRE 1969, QUI N’A PAS ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL, EST ENTACHE D’UNE RETROACTIVITE ILLEGALE EN TANT QU’IL TEND A REGLER LA REMUNERATION D’ARCHITECTES EN CHEF TITULAIRES D’UN CONTRAT CONCLU EN 1968 AVEC LE COMMISSAIRE GENERAL DE LA SECTION FRANCAISE ; QU’IL DOIT ETRE ANNULE DANS CETTE MESURE ; QU’IL Y A LIEU, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, D’ANNULER LA DECISION DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 6 MARS 1970 EN TANT QU’ELLE CONFIRME LE DECRET SUR CE POINT :
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ETAT EXECUTOIRE DU 24 FEVRIER 1971 ET LA DECISION CONFIRMATIVE NOTIFIEE LE 22 JUIN 1971 PAR L’AGENT COMPTABLE DE LA SECTION FRANCAISE ET CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DU 3 AOUT 1971 : EN CE QUI CONCERNE LA DECISION MINISTERIELLE DU 3 AOUT 1971 : – CONS. QUE SI L’ARTICLE 1ER PRECITE DU DECRET DU 23 MARS 1968 DISPOSE QUE LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970 EST « PLACEE SOUS L’AUTORITE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ETDES FINANCES », ET SI LES ARTICLES 11, 12 ET 13 DU MEME DECRET PREVOIENT LES MODALITES DE LA TUTELLE EXERCEE PAR CE MINISTRE, IL NE RESULTE PAS DE CES DISPOSITIONS NON PLUS QUE DES AUTRES DISPOSITIONS DU DECRET QUE LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES EST INVESTI D’UN POUVOIR HIERARCHIQUE SUR LES AUTORITES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DONT S’AGIT ; QU’AINSI LE RECOURS HIERARCHIQUE PRESENTE PAR LES SIEURS Z… ET SLOAN CONTRE UNE DECISION DU COMMISSAIRE GENERAL DE LA SECTION FRANCAISE N’ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D’ETRE ACCUEILLI PAR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DIRIGEES CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DOIVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE L’ETAT EXECUTOIRE DU 24 FEVRIER 1971 ET LA DECISION CONFIRMATIVE NOTIFIEE LE 22 JUIN 1971 : – CONS. QUE L’ETAT EXECUTOIRE ET LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUES LIQUIDENT A 223 119 F LA SOMME MISE A LA CHARGE DES SIEURS Z… ET SLOAN ; QUE CETTE SOMME REPRESENTE UNE PARTIE DU COUT DES ESSAIS EN SOUFFLERIE DE LA MAQUETTE ;
CONS. QUE L’ADMINISTRATION A CHOISI LE PROJET DE STRUCTURES GONFLABLES PROPOSE PAR LES SIEURS Z… ET SLOAN Y… EGARD A L’ASSURANCE DONNEE PAR CEUX-CI QUE LE TISSU QU’ILS INDIQUAIENT PERMETTRAIT DE REALISER L’OUVRAGE ; QUE CES ARCHITECTES NE SAURAIENT SE DEGAGER DE LA RESPONSABILITE QU’ILS ONT AINSI ASSUMEE EN FAISANT ETAT DE CELLE DU FABRICANT DU TISSU, LEQUEL N’ETAIT PAS PARTIE AU CONTRAT CONCLU ENTRE EUX ET LA SECTION FRANCAISE ; QUE LES ESSAIS DE RESISTANCE AU VENT QUI ONT ETE EFFECTUES SUR UNE MAQUETTE EN SOUFFLERIE, A LA DEMANDE DES PARTIES AU CONTRAT, AFIN TANT D’EPROUVER LEDIT TISSU QUE DE PRECISER SES SPECIFICATIONS AYANT FAIT APPARAITRE QUE LE PROJET N’ETAIT PAS, EN L’ETAT, SERIEUX ET SUSCEPTIBLE D’EXECUTION, LES ARCHITECTES DOIVENT SUPPORTER AU MOINS UNE PARTIE DE LEUR COUT ; QU’IL EN EST DE MEME DES ESSAIS SUBSEQUENTS EFFECTUES EN VUE DE DEFINIR UN MATERIAU PLUS RESISTANT ET QUI N’ONT PAS PERMIS DE DEGAGER UNE SOLUTION PRATICABLE EN L’ESPECE ; QU’IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, LA PART DES FRAIS D’ESSAIS MISE A LA CHARGE DES REQUERANTS AIT ETE EXCESSIVE ; QU’IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE REJETER LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ETAT EXECUTOIRE ET LA DECISION CONFIRMATIVE ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES ARCHITECTES POUR LA CONSTRUCTION DU PAVILLON : – CONS. QUE LA DECISION DU COMMISSAIRE GENERAL DU 19 SEPTEMBRE 1969, LIQUIDE A 197 444 F LES HONORAIRES DES ARCHITECTES REQUERANTS ; QUE LES SIEURS Z… ET SLOAN DEMANDENT QUE CETTE SOMME SOIT AUGMENTEE, COMPTE TENU NOTAMMENT DES HONORAIRES DUS POUR LA DIRECTION DES TRAVAUX ;
CONS., QU’AINSI QU’IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1969 N’EST PAS APPLICABLE A LA REMUNERATION DES INTERESSES, LAQUELLE DOIT ETRE FIXEE PAR LE JUGE, ABSTRACTION FAITE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, ET EN FONCTION NOTAMMENT DES STIPULATIONS DU CONTRAT ;
CONS. QUE LE REGLEMENT DU CONCOURS FIXAIT A 7 % DU MONTANT DES TRAVAUX LA REMUNERATION DES ARCHITECTES ; QU’IL SERA FAIT UNE JUSTE VENTILATION DE LA MASSE DESHONORAIRES LIQUIDES SUR LA BASE DE CETTE STIPULATION EN AFFECTANT DES TAUX DE 1,2 % DU MONTANT DES TRAVAUX LES ETUDES PREALABLES, LES ESQUISSES ET L’AVANT-PROJET, DE 1,6 % LE PROJET D’EXECUTION ET LA PREPARATION DES MARCHES ET DE 2,2 %, LA DIRECTION DES TRAVAUX, ACTES AUXQUELS S’EST BORNEE L’INTERVENTION DES SIEURS Z… ET SLOAN ; QUE, CEPENDANT, EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LES TROIS DERNIERES OPERATIONS SUSMENTIONNEES, AUXQUELLES A PARTICIPE L’ARCHITECTE JAPONAIS QUI A SUCCEDE AUX SIEURS Z… ET SLOAN, IL N’Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L’INTERVENTION DE CES DERNIERS QU’AUTANT QU’ELLE A ETE UTILE POUR LA SUITE DES TRAVAUX EXECUTES CONFORMEMENT AU NOUVEAU PROJET D’ARMATURE METALLIQUE QUI A ETE FINALEMENT RETENU, ET NOTAMMENT POUR L’ETABLISSEMENT DUDIT PROJET ;
CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE DECOMPTE DEFINITIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PAVILLON S’ETABLIT A 9 691 567 F ;
EN CE QUI CONCERNE LES ETUDES PREALABLES ET ESQUISSES ET L’AVANT-PROJET : – CONS. QUE LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES NE CONTESTE PAS L’UTILITE DESPRESTATIONS SUSMENTIONNEES DES SIEURS Z… ET SLOAN ; QUE, SUR LA BASE DU TAUX DE 1,2 % ET DU DECOMPTE CI-DESSUS, LA REMUNERATION DE CES PRESTATIONS DOIT ETRE PORTEE DE 96 000 F A 116 298 F ;
EN CE QUI CONCERNE LE PROJET D’EXECUTION ET LA PREPARATION DES MARCHES : – CONS. QUE, COMPTE TENU DE LA DEDUCTION CORRESPONDANT A L’INTERVENTION DE L’ARCHITECTE JAPONAIS, LE COMMISSAIRE GENERAL A FAIT UNE EXACTE EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES SIEURS Z… ET SLOAN EN FIXANT A 101 444 F LEURS HONORAIRES DE CE CHEF ;
EN CE QUI CONCERNE LA DIRECTION DES TRAVAUX : – CONS. QUE, COMPTE TENU DE LA DUREE EFFECTIVE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PAR LES SIEURS Z… ET SLOAN, ET SUR LA BASE DU TAUX DE 2,2 % CI-DESSUS, LA REMUNERATION DE CE CHEF DOIT ETRE FIXEE A 31 982 F ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DECOMPTE CONTENU DANS LA DECISION DU 19 SEPTEMBRE 1969 DOIT ETRE PORTE DE 197 444 F A 249 724 F ; QUE, COMPTE TENU D’ACOMPTES DEJA VERSES D’UN MONTANT TOTAL DE 184 958 F, LE SOLDE DU DECOMPTE DOIT ETRE PORTE DE 12 486 F, MONTANT FIXE PAR LADITE DECISION, A 64 766 F ;
CONS. QU’OUTRE LA MASSE DE 7 % DU MONTANT DES TRAVAUX SUSMENTIONNEE, LE REGLEMENT DU CONCOURS STIPULAIT UNE REMUNERATION DISTINCTE POUR LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET LES AMENAGEMENTS INTERIEURS AU PAVILLON ;
EN CE QUI CONCERNE LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS : – CONS. QU’AINSI QUE LE MINISTRE LE RECONNAIT, UNE REMUNERATION DE 1 000 F EST DUE POUR LE CROQUIS SOMMAIRE ETABLI PAR LES SIEURS Z… ET SLOAN ; QUE CETTE EVALUATION N’EST PAS INSUFFISANTE ;
EN CE QUI CONCERNE LES AMENAGEMENTS INTERIEURS : – CONS. QUE, PAR LETTRE DU 27 JANVIER 1969, ANTERIEURE DE DEUX JOURS A LEUR ABANDON DU CHANTIER, LES SIEURS Z… ET SLOAN ONT ADMIS QUE LES HONORAIRES DE 25 000 F A EUX DEJA VERSES CORRESPONDAIENT « A LA MISSION EXECUTEE A CE JOUR » ; QU’ILS N’ETABLISSENT PAS QUE CETTE AFFIRMATION AIT ETE INEXACTE ; CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS AYANT TRAIT AUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET INTERIEURS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES QU’A CONCURRENCE DE 1 000 F ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS : – CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA MISSION DES ARCHITECTES A ETE RENDUE PLUS DIFFICILE DU FAIT DESSUJETIONS RESULTANT DE L’IMPRECISION ET DE CERTAINES ERREURS DU DOSSIER DU CONCOURS, DES INCERTITUDES QUANT AU MONTANT DES CREDITS QUI SERAIENT FINALEMENT AFFECTES A L’OUVRAGE ET DES LENTEURS DE L’ADMINISTRATION ; QU’IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, D’ALLOUER 25 000 F DE DOMMAGES-INTERETS DE CE CHEF ET DE REJETER LE SURPLUS DES CONCLUSIONS ; SUR LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES : – CONS. QU’EU EGARD AUX FAUTES SUSMENTIONNEES DE L’ADMINISTRATION, LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, QUI REPREND A SON COMPTE CES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DU COMMISSAIRE GENERAL, N’EST PAS FONDE A RECLAMER 1 F DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR LA SECTION FRANCAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE D’OSAKA 1970 DU FAIT DE LA DEFAILLANCE DESARCHITECTES ;
SUR LE MONTANT TOTAL DE LA SOMME DUE PAR LES SIEURS Z… ET SLOAN : – CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES COMPTES AYANT TRAIT A L’EXECUTION DU MARCHE SE SOLDENT, POUR LES SIEURS Z… ET SLOAN, PAR UN DEBIT DE 223 119 F ET PAR DES CREDITS DE 64 766 F, 1 000 F ET 25 000 F ; QUE L’ENSEMBLE DU MARCHE SE SOLDE AINSI POUR LES REQUERANTS PAR UN DEBIT DE 132 353 F ; QU’IL Y A DONC LIEU DE REDUIRE A CE MONTANT LA SOMME MISE A LEUR CHARGE ET DONT LE CREANCIER EST DEVENU L’ETAT, PAR L’EFFET DU DECRET DU 26 MAI 1972 SUPPRIMANT LA SECTION FRANCAISE ;
SUR LES INTERETS : – CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES SIEURS Z… ET SLOAN SONT DEBITEURS DE L’ETAT ; QU’AINSI LA DEMANDE D’INTERETS EST SANS OBJET ;
DISPOSITIF EN CE SENS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.
Conseil d’Etat, SSR., 7 décembre 1973, Le Couteur et Sloan, requête numéro 80357, rec. p. 705
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 7 décembre 1973, Le Couteur et Sloan, requête numéro 80357, rec. p. 705, ' : Revue générale du droit on line, 1973, numéro 7124 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7124)
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