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Conseil d’Etat, SSR, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, requête numéro 41971 41972

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, requête numéro 41971 41972, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 24935 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24935)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


1° Requête de la Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres tendant :
a à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 1982 du ministre de l’environnement modifiant l’arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse dans le département de la Gironde ;
b au sursis à l’exécution de cet arrêté ;
2° Requête des mêmes tendant :
a à l’annulation du même arrêté fixant la période d’ouverture de la chasse à la tourterelle dans le Médoc du 1er mai au 23 mai 1982 ;
b au sursis à l’exécution de cet arrêté ;
Vu le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié portant organisation du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l’office national de la chasse ; le décret n° 79-1099 du 20 décembre 1979 complétant le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 modifié portant organisation du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l’office national de la chasse ; le traité instituant la communauté économique européenne ; la directive du conseil des communautés économiques européennes du 2 avril 1979 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes : Cons. qu’il ressort clairement des stipulations de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres  » quant au résultat à atteindre  » ; que si, pour atteindre le résultat qu’elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d’adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s’agit ;
Cons. que, selon les dispositions de l’article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres veillent à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de production et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Cons. que l’arrêté pris par le ministre de l’environnement le 20 avril 1982 modifiant l’arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse dans le département de la Gironde du 19 avril 1974 a eu pour objet, en ajoutant à cet arrêté un article 10 bis concernant la chasse à la tourterelle dans le Médoc, de prévoir, pour l’arrondissement de Lesparre et pour douze communes de l’arrondissement de Bordeaux, une période d’ouverture spécifique de la chasse à la tourterelle à fixer chaque année et correspondant aux passages de retour de cette espèce migratrice, et d’autoriser, à des conditions restrictives, la chasse de ladite espèce pendant cette période ; que, par un autre arrêté de la même date du 20 avril 1982, le ministre de l’environnement a fixé pour l’année 1982 cette période d’ouverture spécifique du 1er au 23 mai ; que ces dispositions réglementaires ont été ainsi prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent, dès lors, l’annulation ;

annulation des arrêtés du 20 avril 1982 .N
1 Cf. Ass., Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit, 22 déc. 1978, p. 524.

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