REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille 05 (13354), représentée par son président en exercice ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 10 décembre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Dominique X, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués à l’occasion de son hospitalisation pour une cure de chimiothérapie, à l’hôpital de la Timone à Marseille, sont à l’origine de son état actuel et des troubles dont elle souffre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Le Prado, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme X :
Considérant que la circonstance que l’expert désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2001, qui a été confirmée par l’ordonnance attaquée, a remis son rapport ne rend pas sans objet le pourvoi formé par l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ; que l’utilité des mesures sollicitées s’apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l’être, par des recours recevables ;
Considérant que, dans sa requête d’appel, l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE soutenait que l’expertise demandée par Mme X n’était pas utile, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la mesure où celle-ci n’était plus recevable à demander la réparation des préjudices qu’elle estime imputables à la radiothérapie subie au centre hospitalier universitaire de la Timone en 1994, faute d’avoir attaqué la décision du 6 août 1998 devenue définitive, rejetant une demande préalable d’indemnisation qu’elle avait présentée ; qu’en se bornant à juger que contrairement à ce que soutient l’ASSISTANCE PUBLIQUE, la forclusion d’une éventuelle responsabilité tirée de ce que les faits litigieux se seraient déroulés en 1998 n’est pas du tout établie en l’état du dossier, le juge des référés a dénaturé le moyen invoqué devant lui par l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ; que cette dernière est, dès lors, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, d’examiner la requête d’appel formée par l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2001 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du 6 août 1998, par laquelle l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a rejeté la demande d’indemnité présentée par Mme X n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; qu’ainsi cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours est devenue définitive ; que, dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s’oppose à ce que Mme X introduise une action en responsabilité à l’encontre de l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices, qu’elle impute aux mêmes soins, en invoquant pour la première fois le défaut d’information dont elle aurait été victime ; que la loi du 4 mars 2002 est sans incidence sur cette forclusion ; que, par suite, la mesure d’expertise sollicitée par Mme X ne présente pas le caractère d’utilité exigé par l’article R. 523-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 22 juin 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné l’expertise demandée par Mme X ;
Sur les conclusions présentées par l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et Mme X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de Mme X la somme que l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 10 décembre 2002 et l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2001 sont annulées.
Article 2 : La demande d’expertise présentée par Mme X au tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et à Mme Dominique X.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de la santé et de la protection sociale.