REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule la décision en date du 11 décembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du conseil régional de Basse-Normandie de l’ordre des médecins lui infligeant la sanction du blâme, et a mis à sa charge les frais d’instance d’un montant de 800 F ;
2°) renvoie l’affaire devant ladite section disciplinaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
– les observations de Me Foussard, avocat de M. Christian X… et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l’ordre des médecins,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’au nombre des faits qu’elle a retenus pour confirmer la sanction du blâme infligée à M. X…, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a indiqué que ce dernier reconnaissait avoir recherché, pour établir le certificat médical litigieux, « un complément d’information en recourant à une encyclopédie de vulgarisation » ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si M. X… a développé sa défense devant les instances ordinales en faisant notamment référence à un tel ouvrage, il n’a pas reconnu l’avoir utilisé pour l’établissement de son diagnostic ou la rédaction du certificat ; que la décision attaquée étant ainsi entachée d’une erreur de fait, M. X… est fondé à en demander l’annulation ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant ladite section disciplinaire ;
Article 1er : La décision en date du 11 décembre 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.