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Conseil d’Etat, SSR., 9 février 2000, Chevalier, requête numéro 198413

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 9 février 2000, Chevalier, requête numéro 198413, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 16460 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16460)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, L’intangibilité administrative n’est plus ce qu’elle était: La pension liquidée n’est pas toujours définitive…


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 août 1998 et le 3 décembre 1998, présentés pour M. Yvon Y…, demeurant …, Mme Jeanne X…, demeurant …, Mme Marcelle Z…, demeurant … ; M. Y…, Mme X… et Mme Z… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 13 mai 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 1996 rejetant leur demande de sursis à exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 14 mars 1996 déclarant d’utilité publique des travaux d’aménagement de la rue de Verdun à Carantec et du jugement du même tribunal du 19 décembre 1996 rejetant leur demande d’annulation du même arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Tuot, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y…, de Mme X… et de Mme Z…,
– les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après l’intervention d’une déclaration d’utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but d’identifier précisément les parcelles concernées et devant, aux termes dudit code, être notifié individuellement à chaque propriétaire ; qu’à l’occasion d’un pourvoi dirigé contre l’arrêté de cessibilité, le propriétaire concerné peut invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ; qu’il dispose ainsi d’une possibilité claire, concrète et effective de contester l’ensemble de la procédure administrative préalable à l’expropriation ; que, par suite, le fait que le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne prévoit pas que la déclaration d’utilité publique doive faire l’objet d’une notification individuelle et que sa seule publication, conformément aux dispositions de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre n’est pas de nature à rompre l’équilibre entre les prérogatives nécessaires de l’administration et le respect du droit de propriété ; que ne sont donc pas méconnues les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant respectivement le droit à un procès équitable et le droit de former un recours contentieux ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d’appel de Nantes, en se fondant sur les règles ci-dessus énoncées pour confirmer le jugement du tribunal administratif qui a écarté les requêtes de première instance comme tardives au regard des dates de publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique attaqué, aurait entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

Considérant qu’en estimant que les requérants n’avaient pas utilement contredit les énonciations contenues dans le certificat d’affichage de la déclaration d’utilité publique produit par la commune de Carantec et le préfet du Finistère, la cour administrative d’appel n’a nullement entendu renverser la charge de la preuve de la matérialité et de la régularité de l’affichage de l’arrêté attaqué, mais s’est bornée à apprécier la valeur probante des éléments de fait qui lui étaient soumis ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, serait sur ce point entaché d’erreur de droit ou fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Article 1er : La requête de M. Y…, Mme X… et Mme Z… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon Y…, à Mme Jeanne X…, à Mme Marcelle Z…, à la commune de Carantec et au ministre de l’intérieur.

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