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Conseil d’Etat, SSR., 9 mai 2005, Ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Commune de Thionville, requête numéro 271038, T. p. 724

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 9 mai 2005, Ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Commune de Thionville, requête numéro 271038, T. p. 724, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 9412 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9412)


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Décision citée par :
  • Sébastien Ferrari, Du principe d’application immédiate des règles de procédure nouvelles


Vu le recours, enregistré le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de la commune de Thionville tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 872 085,56 F en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de l’abattoir municipal et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à la commune de Thionville la somme de 1 065 449 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 janvier 1992 et des intérêts des intérêts ;

2°) de confirmer le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l’exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux ;

Vu le décret n° 67-729 du 29 août 1967 ensemble le décret n° 93-475 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Thionville,

– les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 21 juin 1990, le conseil municipal de Thionville a décidé la fermeture de l’abattoir de cette ville et que celui-ci a été retiré du plan d’équipement en abattoirs publics par un arrêté interministériel du 23 septembre 1992 ; que, par un arrêté du 15 avril 1993, la commune a obtenu une indemnité de 13 876 588 F de l’Etat, en application de la législation sur les fermetures d’abattoirs ; que, par un jugement du 25 janvier 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la commune tendant à l’octroi d’un complément d’indemnisation de 18 872 085,56 F ; que, par un arrêt du 3 juin 2004 contre lequel l’Etat se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé ce jugement et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à la commune de Thionville une somme de 1 065 449 euros, assortie des intérêts légaux et des intérêts des intérêts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 8 juillet 1965 susvisée, aujourd’hui repris à l’article L. 654-16 du code rural : En cas de préjudice une indemnité est accordée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés soit d’office, soit spontanément avec l’accord du Gouvernement. ; que ces dispositions ont été précisées par le décret du 29 août 1967, modifié sur plusieurs points par un décret du 25 mars 1993 ; que l’article 4 de ce dernier texte prévoit que ses dispositions s’appliquent (…) à tous les abattoirs qui n’ont pas fait l’objet à la date de son entrée en vigueur d’un arrêté d’indemnisation ;

Considérant que si cette dernière disposition a rendu immédiatement applicables les dispositions du décret du 25 mars 1993 relatives à la procédure d’octroi de l’indemnité et à la désignation de l’autorité compétente pour l’accorder, elle n’a pu avoir légalement pour objet et ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux situations juridiques définitivement constituées sous l’empire de la précédente réglementation ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que l’article 4 du décret du 25 mars 1993 ne faisait pas obstacle à ce que la réparation due à la commune de Thionville du fait de la suppression de l’abattoir municipal soit évaluée par application des dispositions du décret du 29 août 1967 dès lors que la situation de cette commune au regard de son droit à indemnisation devait être regardée comme définitivement constituée à la date à laquelle l’Etat a approuvé la suppression de l’abattoir en cause, soit le 23 septembre 1992 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 3 juin 2004 de la cour administrative d’appel de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Thionville et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Thionville une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la commune de Thionville.

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