• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR., 9 octobre 1996, Société Prigest, requête numéro 170363 , T. p. 690

Conseil d’Etat, SSR., 9 octobre 1996, Société Prigest, requête numéro 170363 , T. p. 690

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 9 octobre 1996, Société Prigest, requête numéro 170363 , T. p. 690, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 17964 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17964)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Didier Girard, La pénalisation rampante du droit des sanctions administratives n’est pas encore achevée…


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE PRIGEST ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 décembre 1994, présentée par la SOCIETE PRIGEST dont le siège est … ; la SOCIETE PRIGEST demande :
1°) l’annulation de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle la Commission des opérations de bourse a refusé d’abroger son règlement n° 90-05 relatif à l’utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats ;
2°) qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
3°) que la Commission des opérations de bourse soit condamnée à lui verser une somme de 20 000F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, qui s’inspirent de ce principe, la SOCIETE PRIGEST a demandé le 5 décembre 1994 à la Commission des opérations de bourse d’abroger son règlement n° 90-05 relatif à l’utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats, au motif que ses dispositions, dont la méconnaissance peut être sanctionnée pécuniairement en application de l’article 9.2 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 susvisée, ne sont pas rédigées en termes suffisamment clairs et précis ; que le président de la Commission des opérations de bourse, par lettre du 23 décembre 1994, a fait savoir à la SOCIETE PRIGEST que sa demande d’abrogation était rejetée ; que la SOCIETE PRIGEST a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ;
Considérant d’une part que l’article 9-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 dispose : « La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de : – fausser le fonctionnement du marché ; – procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ; – porter atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ; – faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles » ; que l’article 9.2 de la même ordonnance prévoit que : « A l’encontre des auteurs des pratiques visées à l’article précédent, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :1°) Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ; 2°) ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant ; le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements » ;

Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article unique du règlement n° 90-05 de la commission des opérations de bourse : « Les personnes mentionnées à l’article 4-1 de l’ordonnance n° 67-833 susvisée ne doivent pas utiliser les pouvoirs qu’elles ont reçus ou les mandats qu’elles détiennent à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont étéconfiés » ; que ces dispositions visent, notamment, les agissements des personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l’épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres et qui, investies d’un pouvoir ou d’un mandat, l’utilisent dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de tiers, avec l’un ou plusieurs des effets décrits à l’article 9.1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement litigieux ne méconnait pas le principe de légalité des délits et des peines qui s’applique aux sanctions administratives au même titre qu’aux sanctions pénales et qui implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète ; que par suite, la commission des opérations de bourse n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de procéder à l’abrogation dudit règlement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, la SOCIETE PRIGEST n’est pas fondée à demander qu’il soit condamné à lui verser une somme au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE PRIGEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRIGEST, à la Commission des opérations de bourse et au ministre de l’économie et des finances.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«