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Cour administrative d´appel de Douai, 22 novembre 2012, Association Bois-Guillaume Réflexion, requête numéro 12DA00510

Citer : Revue générale du droit, 'Cour administrative d´appel de Douai, 22 novembre 2012, Association Bois-Guillaume Réflexion, requête numéro 12DA00510, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 26774 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26774)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Douai par télécopie le 30 mars 2012 et confirmée par la production de l’original le 3 avril 2012, présentée pour l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), représentée par son président en exercice, par Me V. Bouthors, avocat ;

L’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0903416 du 30 janvier 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 21 octobre 2009 du maire de la commune de Bois-Guillaume délivrant à la SAS Prestige Foncier un permis d’aménager pour la réalisation de 78 lots situés rue Vittecoq ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2009 du maire de la commune de Bois-Guillaume délivrant à la SAS Prestige Foncier un permis d’aménager pour la réalisation de 78 lots situés rue Vittecoq ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Prestige Foncier et de la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

– les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

– et les observations de Me C. de Guillemot, substituant Me Cornille, avocat de la SAS Prestige Foncier ;
1. Considérant que l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION relève appel de l’ordonnance du 30 janvier 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SAS Prestige Foncier un permis d’aménager pour la réalisation de 78 lots situés rue Vittecoq, comme étant manifestement irrecevable ;

2. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 5 du code de justice administrative, l’instruction des affaires est contradictoire ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code :  » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser  » ; que, selon l’article R. 611-1, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l’article R. 611-3 ; qu’aux termes de cet article :  » Les décisions prises pour l’instruction des affaires sont notifiées aux parties (…). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l’une des mesures d’instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu’à l’information prévue à l’article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception (…)  » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance à la régulariser et qu’il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l’obligation ainsi prévue, à moins qu’il ne soit établi, par ailleurs, que le mémoire en défense a bien été reçu par l’intéressé ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :  » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)  » ; que l’article R. 612-1 déjà cité, prévoit à son dernier alinéa que :  » La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7  » ;

5. Considérant qu’il est constant que le tribunal administratif de Rouen n’a pas, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, pris l’initiative d’inviter l’association requérante à régulariser, dans un délai imparti, sa demande en produisant ses statuts, l’habilitation de son président à ester ou les pièces exigées par l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, et de l’avertir qu’à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration de ce délai ;

6. Considérant qu’il ressort, en revanche, des pièces du dossier que le tribunal administratif de Rouen a communiqué à l’association requérante le mémoire en défense par lequel la SAS Prestige Foncier a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION de ses statuts, de l’habilitation de son président à ester ainsi que des pièces exigées par l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas contesté que ce mémoire a été reçu par l’association qui ne lui a pas donné suite, en dépit du délai de 30 jours qui lui avait été fixé, en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, pour produire son mémoire en réponse ; que la circonstance que l’association avait produit ces documents dans d’autres instances engagées devant le tribunal en matière d’urbanisme, ne la dispensait pas de produire les pièces permettant de vérifier la recevabilité de son recours dans la nouvelle instance qu’elle avait introduite ;

7. Considérant, toutefois, que le délai ainsi donné, en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, à l’association pour produire son mémoire en réponse n’emportait par lui-même aucune forclusion ; que le tribunal qui n’avait pas assorti cette communication de l’avertissement prévu au dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, n’avait pas davantage usé de la faculté de fixer, en application de l’article R. 613-1 du même code, la date à partir de laquelle l’instruction serait close ; qu’au demeurant, l’affaire n’ayant pas été appelée à l’audience, aucun avis comportant, conformément à l’article R. 613-2 du même code, les informations relatives à la clôture d’instruction n’avait, dès lors, été adressé aux parties ;

8. Considérant que, dans ces conditions, et malgré son retard à répondre, l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION conservait la possibilité de régulariser sa demande jusqu’à la clôture de l’instruction ; qu’en vertu du dernier alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, la notification du mémoire en défense à l’association devait d’ailleurs mentionner qu’en cas d’inobservation du délai imparti pour produire en application de l’article R. 611-10, l’instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2 ; que cette clôture de l’instruction n’était pas intervenue à la date de l’ordonnance attaquée ; que, par suite, la demande de l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION n’était pas manifestement irrecevable lorsque le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rendu son ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par conséquent, l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à en demander l’annulation ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;

9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Prestige Foncier ou de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel la somme dont l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande le paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Prestige Foncier et la commune de Bois-Guillaume-Bihorel demandent à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les conclusions de l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, celles de la SAS Prestige Foncier et celles de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, à la SAS Prestige Foncier et à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00510 2

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