Cour d’appel de Paris, 17 avril 2015, 11/10375
Cour d’appel de Paris – Pôle 2 – chambre 2
N° de RG : 11/10375
Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Audience publique du vendredi 17 avril 2015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
(no 2015- 106, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10375
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG no 09/13616
APPELANTES
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
agissant en la personne de son représentant
RCI No 303 742 480 000 13
légal 87 boulevard de Grenelle
75015 PARIS
LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL
agissant en la personne de son représentant
5 place de Valois
75001 PARIS
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Jean-Noel COURAUD de la SCP SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 79
INTIMÉES
TERNES PARIS OUEST FOOTBALL CLUB SPORTIF
prise en la personne de son représentant légal
5-7 rue Saint Ferdinand
75017 PARIS
NICOLAITE DE CHAILLOT
prise en la personne de son représentant légal
9, rue du Bouquet de Longchamp
75116 PARIS
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE FOOTBALL DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
1 Avenue Boutroux
75013 PARIS
ENTENTE SPORTIVE PETIT ANGE 7èME
prise en la personne de son représentant légal
66, rue de Sèvres
75007 PARIS
CENTRE DE FORMATION DE FOOTBALL DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
Mairie du 1ere arrondissement de paris 4 Place du Louvre
75001 PARIS
CHAMPIONNET SPORTS
prise en la personne de son représentant légal
14, rue Georgette Agutte
75018 PARIS
ASSOCIATION PARIS ALESIA FOOTBALL CLUB
prise en la personne de son représentant légal
15 avenue Paul Appell
75014 PARIS
ASSOCIATION DU QUARTIER SAINT BERNARD
prise en la personne de son représentant légal
7 rue du Dahomey
75011 PARIS
STADE OLYMPIQUE DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
21, rue des Malmaisons
75013 PARIS
ESPÉRANCE SPORTIVE PARISIENNE
prise en la personne de son représentant légal
14, rue Jean Cocteau
75018 PARIS
ASSOCIATION SPORTIVE MARACANA
prise en la personne de son représentant légal
150 Boulevard Vincent Auriol
75013 PARIS
UNION ATHLÉTIQUE DU CHANTIER
prise en la personne de son représentant légal
24, rue Henard
75012 PARIS
ASSOCIATION LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR
prise en la personne de son représentant légal
25 rue de Chartres
75018 PARIS
SPORTING CLUB MACCABI DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
50 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
ASSOCIATION SPORTIVE DU CENTRE DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
7 rue de la Ville Neuve
75002 PARIS
OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS
prise en la personne de son représentant légal
66, rue René Binet
75018 PARIS
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA PORTE DE BAGNOLET
prise en la personne de son représentant légal
5 rue Louis Ganne
75020 PARIS
SPORTING CLUB DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
12, rue Gandon
75013 PARIS
PARIS UNIVERSITE CLUB
prise en la personne de son représentant légal
17, avenue Pierre Coubertin
75013 PARIS
FOOTBALL CLUB GOBELINS
prise en la personne de son représentant légal
2, rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
ASSOCIATION SAINTE AGNES
prise en la personne de son représentant légal
23 rue Oudinot
75007 PARIS
Représentées par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistées de Me Bruno Mathieu de la SELAS MATHIEU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R79
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 9 octobre 2006, le comité départemental de football de Paris et vingt associations sportives de Paris ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Fédération française de football (la FFF) et la ligue de Paris Ile de France pour voir donner injonction à la FFF de créer un district de football à Paris. L’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par les défenderesses a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2007 confirmée par la cour d’appel le 26 mai 2009.
Par jugement du 24 mai 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a fait injonction à la FFF de créer un district de football à Paris, sans assortir cette obligation d’une astreinte. Il a retenu qu’en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports à la non-création de ce district, au regard du courrier de Mme Dominique X…, Directrice des Sports, il lui appartenait d’examiner s’il existait des justifications à cette non-création et il a considéré que cette preuve n’était pas rapportée par la FFF.
La FFF et la ligue de Paris Ile de France ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 31 mai 2011.
Par arrêt en date du 22 novembre 2013, la cour, saisie d’un déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile de France fondé sur le caractère administratif de la décision de création d’un district à raison de l’exécution par la FFF de la mission de service public dont elle a la charge, relevant donc de la compétence des juridictions administratives, a déclaré ce déclinatoire de compétence irrecevable au regard de l’arrêt définitif du 26 mai 2009 ayant statué sur la compétence de la juridiction judiciaire saisie. Elle a sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’éventuelle élévation du conflit et de l’arrêt du tribunal des conflits.
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La Fédération française de football, en l’état de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2014, demande à la cour de :
In limine litis,
Ø Constater que les associations Stade Olympique de Paris, Association Sportive Maracana et Association Sainte Agnès ont été radiées et qu’elles sont donc dépourvues du droit à agir,
Ø Constater que l’association Maccabi Paris Métropole a désormais son siège à Alfortville (94) et que l’association Sportive de la Porte de Bagnolet a transféré son siège à Drancy (93), de sorte qu’elles sont dépourvues d’intérêt à agir,
Ø Déclarer en conséquence ces cinq associations irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions,
Au fond,
Ø Déclarer la FFF recevable et bien fondée en son appel et infirmer le jugement déféré,
Ø Dire les intimés irrecevables à contester devant le tribunal la réponse du Ministère chargé des Sports du 7 novembre 2006 ne s’opposant pas à la demande de la FFF de ne pas créer de district de football à Paris, s’agissant d’une question préjudicielle dont seule la juridiction administrative peut être saisie, la cour devant donc surseoir à statuer,
Subsidiairement,
Ø Renvoyer devant le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif de Paris, juridictions que la FFF dit compétentes, pour satisfaire à l’article 75 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
Ø si la cour, par impossible, estimait devoir statuer sur la qualité de l’auteur et le contenu de la décision du 7 novembre 2006, en constater la validité à tous égards,
En tous les cas,
Ø déclarer les intimés irrecevables et en tous les cas mal fondés en toutes leurs prétentions, les en débouter, y compris en leur appel incident aux fins d’astreinte et en indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ø condamner les intimés à lui verser la somme de 5.000 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a reçu la délégation prévue par le Code du Sport pour gérer l’intégralité du sport sur tout le territoire et créer des organismes déconcentrés, à savoir des Ligues (recouvrant sensiblement les régions) et les districts (recouvrant sensiblement les départements) ; qu’aucun district n’a été créé à Paris, les clubs parisiens (au nombre de 205) étant répartis dans les trois départements limitrophes, Hauts de Seine (106 clubs), Seine Saint-Denis (54 clubs) et Val de Marne (45 clubs) ; que ces districts n’ont pas été appelés à la procédure alors que la décision sollicitée créera un déséquilibre significatif pour l’accès aux compétitions organisées par la ligue de Paris Ile de France, ni les 190 autres clubs de football ayant leur siège à Paris.
Elle soutient que par lettre en date du 7 novembre 2006, Mme Dominique X…, directrice des sports, a écrit n’émettre aucune opposition au souhait de la FFF de ne pas procéder à la création d’un district de football à Paris, prenant ainsi en compte l’histoire spécifique du football en région parisienne ; que Mme X… avait bien qualité pour donner cette réponse à la FFF et que seule la juridiction administrative serait compétente pour apprécier l’éventuel défaut de pouvoir de Mme X… ; qu’il s’agit d’une décision qui a été prise au regard des justifications présentées par la FFF, que le tribunal ne pouvait pas se substituer à l’autorité administrative pour apprécier ces justifications et qu’à supposer que cette réponse n’ait pas satisfait aux conditions prévues par le décret, seule la juridiction administrative serait compétente pour en apprécier la validité.
Elle conteste par ailleurs la pertinence du raisonnement adopté par le tribunal qui a procédé à une analyse « curieuse » du passé et n’a émis que des hypothèses concernant les pertes financières du système proposé par le comité départemental et l’insuffisance des terrains proposés par la Ville de Paris, au demeurant hors la présence des districts des Hauts de Seine, de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne, pourtant concernés par la procédure.
Elle ajoute que les intimés ne représentent que 21 clubs à l’origine (et 16 aujourd’hui) sur plus de 200 clubs parisiens et que le comité départemental de football de Paris ne fournit pas l’état des éventuelles adhésions qu’il aurait pu recevoir, ce qui semble bien démontrer que la très grande majorité des clubs parisiens n’a pas changé d’avis sur le rejet de la création d’un district de Paris.
Elle termine sur le rejet de l’astreinte en rappelant que la mise en ¿uvre d’un district de Paris implique de nombreuses décisions à prendre et une modification des règlements de la ligue de Paris Ile de France concernant les très nombreuses compétitions « supérieures » que la ligue organise.
La ligue de Paris Ile de France, en l’état de ses dernières écritures du 18 juin 2013 signifiées avant l’arrêt du 22 novembre 2013 sur le déclinatoire de compétence, conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire les demandeurs irrecevables à contester devant le tribunal la réponse du ministère des sports du 7 novembre 2006 et subsidiairement de renvoyer de manière préjudicielle devant le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif de Paris, plus subsidiairement de déclarer la décision valable à tous égards et en tous cas de déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur appel incident et de les condamner à lui payer une somme de 5.000 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité départemental de football de Paris et les vingt associations sportives demanderesses, suivant leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2015, demandent à la cour de débouter la Fédération française de football (FFF) et la ligue de Paris Ile de France de leur appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait injonction à la FFF de créer un district de football à Paris ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, mais, relevant appel incident, demandent que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 300 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à titre provisoire pour une durée de 3 mois et à titre définitif au-delà, la cour se réservant la liquidation, outre la condamnation des appelantes à leur verser une somme de 7.500 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les clubs parisiens ont décidé la création du comité départemental de football de Paris pour les regrouper et que, sur les 206 clubs que compte Paris, 45 clubs sont adhérents au comité, représentant 14.927 licenciés sur les 21.742 licenciés de la capitale; que le comité a engagé des démarches pour la création d’un district de Paris dès 1989, avec le soutien de la Ville de Paris à partir des années 2000 et que l’étude de faisabilité réalisée montre que la Ville de Paris dispose des moyens matériels (terrains), techniques et humains pour la création d’un district ; que le vote défavorable émis lors de l’AG de la ligue du 17 juin 2006 procède d’une désinformation de ses membres.
Ils répondent, sur l’irrecevabilité des demandes de plusieurs associations, que le Maccabi de Paris dépend à la fois de Paris et du Val de Marne et que ce club qui reçoit des subventions de la Ville de Paris reste intéressé par la procédure.
Ils exposent, sur la compétence judiciaire, que les litiges portant sur l’organisation interne d’une association sportive relèvent du juge judiciaire et que la décision de créer ou de ne pas créer un district dans le département de Paris a trait à l’organisation elle-même de la Fédération, ainsi qu’il ressort de l’étude du Pr Y… ; que le fait que la FFF ait consulté le ministre des sports ne traduit pas une prérogative exorbitante du droit commun et ne relève pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique mais d’un simple contrôle du ministre qui se contente d’ailleurs de n’émettre aucune opposition.
Ils soutiennent sur le fond que les statuts des fédérations sportives et ceux de la FFF prévoient que les associations sportives sont regroupées en un ou plusieurs districts dont le ressort territorial est celui des directions départementales des Sports « sauf justification expresse et en l’absence d’opposition motivée du Ministre chargé des Sports » ; que, contrairement à ce que soutient la FFF, il y a bien deux conditions cumulatives, l’absence d’opposition du ministère ne suffisant pas à valider la dérogation, de sorte que la FFF doit rapporter la preuve de l’existence de motifs justifiant la non création du district ; or, la FFF ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a procédé à une étude sérieuse alors que les intimés montrent que le projet de création est sérieux et argumenté ; que le motif de refus tiré de l’insuffisance de terrains est démenti par l’étude conjointe de la ville et du comité et que celui tiré du déséquilibre financier pour les districts limitrophes nécessitera une réorganisation interne qui n’est pas un obstacle.
Ils prétendent en outre que seul le ministre a compétence pour ne pas s’opposer à la décision de non-création du district et qu’il n’a pas été saisi, et ils ajoutent que la lettre de Mme X… ne mentionne pas de délégation de pouvoir et n’indique pas qu’elle répond au nom et pour le compte du ministre, de sorte que la FFF ne peut opposer cette décision pour prétendre que le défaut de création du district serait justifié.
Ils terminent en sollicitant expressément la mise en place d’une astreinte, soulignant que, malgré les apparentes avancées en 2013 vers une solution amiable, il n’y a été donné aucune suite.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 février 2015.
A l’audience de plaidoiries du 12 mars 2015, il a été acté que les intimés renonçaient à leur contestation de la validité de la lettre de Mme Dominique X… pour valoir décision de non-opposition du ministre chargé des sports.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action de plusieurs associations sportives :
Considérant qu’il est justifié aux débats par la FFF de ce que, au 30 juin 2014, la situation de cinq associations sportives demanderesses à la procédure avait changé :
– le Stade Olympique de Paris, la Maracana AS et l’Association Sainte Agnès ont été radiées, de sorte que leurs demandes sont irrecevables devant la cour pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
– le Sporting Club MACCABI de Paris a été également été radié à la suite de sa fusion avec l’UJA MACCABI Paris Métropole, de sorte qu’il est irrecevable à poursuivre la procédure pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
– l’AS PORTE de BAGNOLET a transféré son siège social à DRANCY, de sorte qu’elle n’a plus intérêt à soutenir ses demandes devant la cour ;
Sur le fond :
Considérant qu’il a été statué de manière définitive sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur le recours formé par le comité départemental de football de Paris et vingt associations sportives de Paris contre le refus de la FFF de créer un district de football sur Paris, aux motifs que cette décision a trait à l’organisation interne de la fédération elle-même, personne de droit privé, et non à l’organisation des compétitions sportives pour laquelle elle a reçu délégation de service public et qu’elle ne traduit pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique exorbitante du droit commun ;
Considérant que la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit dans son article 16 que les fédérations peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions et que le décret du 7 janvier 2004 (dont il résulte des statuts-types pour les fédérations) dispose dans son article 1.3 que les statuts prévoient que « la fédération peut constituer, sous forme d’associations (¿) des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution de ses missions et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports. » ;
Que les statuts de la FFF disposent, dans leur article 42 relatif aux districts, dans une rédaction proche de celle du décret sus-visé que « leur ressort territorial est celui des directions départementales des Sports, sauf justification expresse et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des Sports. » ;
Que le tribunal a considéré à tort qu’il ressortait de ces textes que la non-création d’un district dans un département était soumise à deux conditions cumulatives autonomes: l’existence de justifications et l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports à cette non-création, et que, nonobstant l’existence de la seconde, il lui appartenait de vérifier non seulement l’existence de la première mais également le bien-fondé des justifications apportées, alors qu’il doit être retenu que, les deux conditions étant liées, le ministre chargé des sports ne pouvait rendre une décision de non-opposition motivée qu’au regard de l’examen préalable du bien-fondé des justifications apportées par la fédération ; que l’évolution des textes régissant cette question permet en effet de constater qu’en application du décret du 13 février 1985, l’absence de respect du ressort départemental pour la création d’un district était soumise à une dérogation accordée par le ministre chargé des sports, que cette obligation de dérogation du ministre a été supprimée par le décret du 29 avril 2002 mais que le décret du 7 janvier 2004 aujourd’hui applicable a réintroduit, aux lieu et place de la décision de dérogation, la nécessité d’une décision de non opposition du ministre qui doit être motivée et ne peut être rendue que sous réserve des justifications apportées par la fédération ;
Que la cour relève que la FFF a saisi Mme Dominique X…, directrice des sports, suivant lettre du 3 octobre 2006, pour obtenir, au visa de l’article 1.3.2 de l’annexe 1 du décret du 7 janvier 2004, sa non-opposition au v¿u de la fédération de ne pas créer de district à Paris ; que dans ce courrier, elle indiquait les raisons fondant sa volonté à savoir, d’une part, l’absence de terrains et de créneaux en nombre suffisant à Paris intra-muros pour accueillir l’ensemble des équipes qui souhaitent pratiquer le football, d’autre part, l’équilibre financier des trois districts qui développent la pratique de masse du football sur l’ensemble du territoire de la capitale et de ses communes limitrophes, et rappelait que l’assemblée générale de la ligue réunie le 17 juin 2006 avait voté à 70,26% contre la création de ce district de Paris ; que c’est au regard des raisons développées dans ce courrier et des justifications apportées par la FFF et au visa de l’article 1.3.2 de l’annexe 1 du décret du 7 janvier 2004, que Mme Dominique X… a, après instruction préalable du dossier par ses services, répondu : « Je vous confirme par la présente que je n’émets aucune opposition à ce souhait (de ne pas créer de district à Paris) prenant ainsi en compte l’histoire spécifique du développement du football en région parisienne. » ;
Que la cour rappelle que les intimés ont renoncé à soutenir que cette réponse ne constituait pas une décision de non-opposition motivée du ministre chargé des sports, l’appréciation de sa validité relevant au demeurant de la seule compétence du juge administratif ;
Qu’ainsi il convient de constater que la double condition posée par le décret du 7 janvier 2004 étant remplie, le comité départemental de football de Paris et les associations sportives demanderesses sont mal fondées à contester la décision de la FFF de ne pas créer de district sur le département de Paris ; que le jugement qui a fait injonction à la FFF de créer un district de football à Paris sera donc infirmé et les demandeurs à la procédure déboutés de toutes leurs prétentions ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare le Stade Olympique de Paris, la Maracana AS, l’Association Sainte Agnès, le Sporting Club MACCABI de Paris et l’AS PORTE de BAGNOLET irrecevables à poursuivre la procédure devant la cour ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute le comité Départemental de Football de Paris et les quinze associations sportives Association Ternes Paris Ouest Football Club Sportif, Association Nicolaite de Chaillot, Association Entente Sportive Petits Anges 7ème, Association Centre de Formation de Football de Paris, Association Championnet Sports, Association Paris Alésia Football Club, Association du Quartier Saint Bernard, Association Espérance Sportive Parisienne, Association Union Athlétique du Chantier, Association Les Enfants de la Goutte d’Or, Association Sportive du Centre de Paris, Association Olympique Montmartre Sports, Association Sporting Club de Paris, Association Paris Université Club et Association Football Club Gobelins de toutes leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer à la Fédération française de football (FFF), d’une part, et à la Ligue de Paris Ile de France de Football, d’autre part, une somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT