• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cour de cassation, 1e civ., 18 septembre 2002, SEREBA, pourvoi numéro 01-01.424, publié au bulletin

Cour de cassation, 1e civ., 18 septembre 2002, SEREBA, pourvoi numéro 01-01.424, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 18 septembre 2002, SEREBA, pourvoi numéro 01-01.424, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 16408 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16408)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Didier Girard, L’administration est tenue d’exécuter intégralement un jugement déclarant un acte administratif illégal


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu la loi des 16 -24 août 1790 et l’article 1351 du Code civil ;

 

Attendu que, par cahier des charges du 16 mars 1982, le Syndicat pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la Basse-Ardèche (SEREBA), devenu le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (SEBA), a confié à la société SOBEA, à laquelle s’est substituée la CISE, devenue la SA Saur France, la gestion par affermage de son service public de distribution d’eau potable ; qu’un certain nombre d’usagers ayant contesté les factures présentées par la CISE, se sont regroupés au sein de l’Association des consommateurs de la Fontaulière (ACF) ; que l’Ecole libre de Lavelade (l’école), membre de cette association, ayant refusé, à partir de 1995, de payer les factures d’eau, la Saur l’a assignée en référé devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d’être autorisée à suspendre l’alimentation en eau potable du bâtiment, propriété de l’école, en se fondant sur le règlement du service des eaux ;

 

Attendu que, pour faire droit à cette demande et constater le trouble manifestement illicite causé à la Saur, l’arrêt attaqué relève, d’une part, que l’école ne peut se prévaloir du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégaux le contrat d’affermage et ses avenants, d’autre part, que les relations entre les usagers et la société fermière sont régies par un contrat d’abonnement distinct du contrat d’affermage, ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le jugement du tribunal administratif s’imposait à elle en ce qui concernait les clauses tarifaires du cahier des charges du contrat d’affermage, lesquelles ont un caractère réglementaire, alors que, d’autre part, si le contrat d’abonnement était distinct du contrat d’affermage, sa validité n’en était pas moins subordonnée à celle dudit contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

 

Condamne la société Saur France aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«