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Cour de cassation, 1e civ., 21 février 2006, pourvoi numéro 04-20.685, non publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 21 février 2006, pourvoi numéro 04-20.685, non publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 9243 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9243)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Maladresse fautive du chirurgien ayant perforé l’intestin d’une patiente au cours d’une lipo-aspiration


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches et le second en ses cinq branches, tels qu’énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

 

Attendu que M. X… a subi une coloscopie au cours de laquelle M. Y…, gastro-entérologue, a procédé à l’ablation d’un polype dans le colon sygmoïde ; qu’à l’issue de cette intervention, le patient a présenté une perforation du colon ayant nécessité quatre opérations et a recherché la responsabilité de ce praticien ; que deux expertises ont été successivement ordonnées, l’une en référé et l’autre en première instance ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2004) a rejeté l’exception de nullité relative à la seconde expertise invoquée par M. Y… et la société La Médicale de France, son assureur, déclaré M. Y… responsable du préjudice subi par M. X… à la suite de la coloscopie et condamné in solidum le praticien et son assureur au paiement de différentes sommes à M. X… et à la CPAM de la Gironde ;

 

Attendu, d’abord, qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que si, en première instance, M. Y… et son assureur s’étaient bornés à solliciter un complément d’expertise, sans faire valoir de défense au fond ou opposer une fin de non-recevoir, ils n’avaient invoqué cette exception, en cause d’appel, qu’à titre subsidiaire, après avoir conclu sur la responsabilité du praticien ; que, dès lors, l’arrêt se trouve légalement justifié quant à ses dispositions relatives à l’ exception de nullité ; qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis et hors la dénaturation alléguée, que la cour d’appel a relevé que la perforation, dûe à une imprécision du geste chirurgical, n’était pas inévitable et qu’elle était la conséquence d’une maladresse ; qu’elle a pu en déduire que M. Z… avait ainsi commis une faute et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y… et la société La Médicale de France aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Y… et la société La Médicale de France à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

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