LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’opérée le 15 septembre 1993, en raison d’un reflux gastro-oesophagien, puis à nouveau les 18 octobre et 10 novembre 1993, Mme X…, qui a subi à la suite de ces interventions une paralysie intestinale totale, a recherché la responsabilité de M. Y…, chirurgien ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 2006) d’avoir dit que M. Y… n’était pas responsable de son préjudice et de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la réalisation d’une intervention médicale n’implique pas l’atteinte à un organe, la faute du praticien à raison de l’atteinte à cet organe ne peut être écartée que si celui-ci présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable ; qu’ainsi, dès lors que l’intervention destinée à faire cesser la dysphagie post-opératoire dont souffrait Mme X… n’impliquait pas la section des nerfs pneumogastriques, la cour d’appel ne pouvait écarter la faute du praticien qui avait sectionné ces nerfs au cours de cette intervention, sans constater que les nerfs pneumogastriques présentaient une anomalie rendant leur atteinte inévitable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’en écartant toute faute du chirurgien pour avoir sectionné les nerfs pneumogastriques à l’occasion d’une intervention chirurgicale au prix d’une application rétroactive de la règle jurisprudentielle inaugurée le 29 novembre 2005 et relative au risque inhérent à la technique utilisée d’atteinte d’un organe sain, la cour a privé la victime, désormais dépourvue de tout recours en indemnité, de son droit à un procès équitable et a porté atteinte à son droit de créance, en violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;
Mais attendu que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient ;
Et attendu que l’arrêt constate que la réintervention chirurgicale du 10 novembre 1993 s’est faite sur un terrain fortement sclérosé par le processus cicatriciel de la précédente opération ; qu’il estime qu’il ne peut être reproché à M. Y… de ne pas avoir disséqué les nerfs pneumogastriques pour les isoler en raison du risque de blessure à l’oesophage que cette dissection faisait courir à la patiente; que la cour d’appel a pu en déduire que, compte tenu des difficultés auxquelles M. Y… s’est heurté, aucun manque de précautions, ni imprudence ne pouvait lui être reproché, le risque qui s’est réalisé ne pouvant être maîtrisé ;
D’où il suit que le moyen inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que le moyen en sa troisième branche ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.