AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a, le 25 juillet 1995, subi à la Clinique du Parc une ablation d’un kyste et une méniscectomie externe d’un genou réalisées par M. Y…, chirurgien ; qu’à la suite de complications infectieuses, il a été de nouveau hospitalisé et a dû subir d’autres interventions réalisées par M. Z…, chirurgien ; que les époux X… ont recherché la responsabilité des médecins et de la clinique, respectivement assurés par la société GAN incendie accidents, la société Axa France et la Mutuelle du Mans assurances IARD ; que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré la clinique responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. X… ;
Sur le premier moyen, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation et sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont estimé, au vu des expertises médicales, que M. X… avait contracté une infection nosocomiale lors de son séjour à la Clinique du Parc, que les allégations contraires de la clinique n’étaient étayées par aucun élément médical et que l’établissement ne pouvait démontrer l’existence d’une cause étrangère ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1251-3 du code civil ;
Attendu que pour débouter la Clinique du Parc et la Mutuelle du Mans assurances IARD de leur appel en garantie à l’encontre de M. Y… et Z…, la cour d’appel relève que les praticiens n’avaient commis aucune faute et n’étaient donc pas responsables des préjudices subis par les époux X… ;
Attendu, cependant, qu’en l’absence d’application en la cause de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les praticiens étaient, comme la clinique, tenus à l’égard de M. X… d’une obligation de sécurité de résultat dont ils ne pouvaient se libérer que par la preuve d’une cause étrangère ; que l’établissement de santé, condamné à réparer les conséquences dommageables de l’infection, disposait dès lors d’un recours subrogatoire à l’encontre des praticiens, peu important que ces derniers n’aient pas commis de faute ; que la cour d’appel a donc violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée s’étend à toutes les dispositions de l’arrêt que rattache un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la clinique et la Mutuelle du Mans assurances IARD de leur appel en garantie à l’encontre des praticiens, l’arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à charge de la Clinique du Parc, pour l’autre moitié, in solidum, à celle de M. Y… et M. Z… ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, la Clinique du Parc et la société Mutuelle du Mans assurances IARD à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.