LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X…, médecin, fait grief à l’arrêt attaqué, qui l’a déclaré responsable in solidum avec la clinique d’Arès, fondation Wallenstein (la clinique) et son assureur, des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Robert Y… le 20 septembre 1995 au cours d’une intervention pratiquée dans l’établissement, de l’avoir condamné à garantir la clinique de toutes les indemnisations mises à sa charge envers les ayants droit de ce dernier (les consorts Y…), alors, selon le moyen :
1°/ que le rapport d’expertise définitif de M. Z…, médecin, en date du 26 février 2003 mentionnait que « les causes possibles à l’infection sont multiples : effraction corticale et lésion cutanée en regard, escarres cutanées talonnières, lésions cutanées secondaires à l’attelle d’extension, mais aussi l’antécédent de traitement chirurgical d’un panaris quatre mois et demi auparavant » ; qu’en affirmant néanmoins qu’ « il résulte de l’expertise de M. Z… et des explications des parties que M. Y… n’a pas été pleinement informé de toutes les complications prévisibles de l’opération proposée par M. X… … , que la décision de M. X… est qualifiée d’imprudente car il n’y avait pas d’urgence (absence de fracture) et l’antécédent de panaris survenu quatre mois plus tôt constituait un risque certain, un délai de six mois aurait du être respecté, que les soins post-opératoires n’ont pas été attentifs et diligents et M. X… a négligé la survenue de la complication cutanée liée à la pose d’une attelle, que la clinique d’Arès disposait d’un comité de lutte contre l’infection nosocomiale … « , pour en déduire que parmi les causes possibles de l’infection énumérées par l’expert, aucune ne concernait la clinique, ses locaux ou son personnel, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise susvisé, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que, dans les rapports entre l’établissement de soins et le médecin praticien tenus, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la victime, la répartition de la charge définitive de la dette de réparation a lieu dans la mesure de leurs parts respectives de responsabilité dans le dommage ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner M. X… à garantir la clinique et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, que parmi les causes possibles de l’infection nosocomiale contractée par Robert Y…, aucune ne concernait la clinique, ses locaux ou son personnel, sans rechercher si les escarres talonnières dont avait souffert Robert Y…, visées par l’expert judiciaire comme l’une des causes possibles de l’infection nosocomiale contractée par la victime, pouvaient être imputées à faute à la clinique d’Arès fondation Wallerstein, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
3°/ que, dans les rapports entre l’établissement de soins et le médecin praticien tenus, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la victime, la faute commise par l’un d’entre eux, à la supposer établie, ne peut avoir d’incidence sur la répartition de la charge finale de la dette de réparation que si elle se trouve en lien de causalité certain avec l’infection nosocomiale contractée par la victime ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner M. X… à garantir la clinique et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, que l’infection nosocomiale contractée par Robert Y… résultait des seules conditions dans lesquelles M. X… avait procédé à l’opération litigieuse, sans indiquer les raisons pour lesquelles ladite infection nosocomiale se trouverait en lien de causalité certain avec les fautes retenues à l’encontre de M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que se fondant, sans le dénaturer, sur le rapport d’expertise, la cour d’appel a relevé que M. X… avait été imprudent en décidant, quatre mois après le traitement chirurgical d’un panaris, d’opérer M. Y… en l’absence d’urgence, lui faisant courir un risque certain, puis qu’il n’avait pas prodigué à ce dernier des soins post-opératoires attentifs et diligents et qu’il avait négligé la survenue d’une complication cutanée liée à la pose d’une attelle, et qu’en revanche, parmi les causes possibles de l’infection nosocomiale, aucune ne concernait la clinique, ses locaux ou son personnel ; qu’en ayant déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l’infection litigieuse résultait des seules conditions dans lesquelles M. X… avait procédé à l’opération, elle a condamné ce dernier, seul fautif, à garantir la clinique des condamnations prononcées contre elle au titre de sa responsabilité de plein droit envers les victimes d’infections nosocomiales contractées dans l’établissement ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y…, pris en ses trois branches, tel qu’il figure à leur mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu’aucun des griefs invoqués n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la clinique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 303 565,59 euros le montant total du préjudice de M. Robert Y… et condamner la clinique et la Mutuelle du Mans, in solidum avec M. X…, à payer aux consorts Y… la somme de 198 600 euros après déduction du montant du recours de la CPAM, la cour d’appel se borne, s’agissant du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, à indiquer que, compte tenu de l’âge de M. Y… à la consolidation et du taux de déficit dont il demeurait atteint, ce poste de préjudice devait être réparé par une indemnité de 30 000 euros ;
Qu’en se fondant sur de tels motifs, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’indemnisation ainsi allouée avait été limitée à la période écoulée jusqu’au décès de Robert Y…, privant, dès lors, sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à 303 565,59 euros le montant total du préjudice de Robert Y… et condamné la clinique et la Mutuelle du Mans, in solidum avec M. X…, à payer aux consorts Y… la somme de 198 600 euros après déduction du montant du recours de la CPAM, l’arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la clinique d’Arès et à son assureur la somme totale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X…, demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le Docteur X… à garantir et relever indemne la Clinique d’Ares FONDATION WALLERSTEIN et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD de toutes condamnations mises à la charge de celles-ci au profit des consorts Y… et de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Docteur X… conclut à un partage de responsabilité entre lui-même et la Clinique d’Ares FONDATION WALLERSTEIN dans la mesure où l’origine de l’infection est inconnue, la Clinique ne disposait pas d’un comité de lutte contre l’infection nosocomiale et lui-même n’a pas commis de faute dans le processus opératoire ; que la Clinique d’Ares fait grief au Docteur X… d’avoir opéré Monsieur Y… trop rapidement et sans nécessité après l’opération du panaris, d’avoir manqué à son obligation d’information à l’égard de son patient, d’avoir sous estimé la complication opératoire, toutes fautes de nature à justifier son recours pour la totalité des indemnités dues aux victimes ; que les MMA ont invoqué ces mêmes fautes au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point ; qu’il résulte du rapport d’expertise du Professeur Z… et des explications des parties que Monsieur Y… n’a pas été pleinement informé de toutes les complications prévisibles de l’opération proposée par le Docteur X…, mais qu’il a bénéficié d’un délai de réflexion de un mois, et que malgré le refus du Docteur A… de procéder à l’opération de remplacement de la prothèse en 1992, et malgré l’opposition de son épouse, il a pris la décision de se faire opérer ; que le défaut d’information n’a donc pu entraîner qu’une perte de chance de renoncer à l’opération et d’éviter les préjudices qui en ont résulté que la décision du Docteur X… est qualifiée d’imprudente, car il n’y avait pas d’urgence (absence de fracture) et l’antécédent de panaris survenu quatre mois plus tôt constituait un risque certain, qu’un délai de six mois aurait dû être respecté, que les soins post-opératoires n’ont pas été attentifs et diligents et le Docteur X… a négligé la survenue de la complication cutanée liée à la pose d’une attelle, que la Clinique d’Ares disposait d’un comité de lutte contre l’infection nosocomiale, contrairement à ce qui est soutenu par le Docteur X…, que des négligences dans le suivi post opératoire sont imputées au Docteur X… qui a négligé les complications cutanées dues à la pose d’une attelle mal supportée par le patient, que parmi les causes possibles de l’infection énumérées par l’expert, aucune ne concerne la Clinique, ses locaux ou son personnel, et le Docteur X… n’apporte aucun argument contraire ; qu’en définitive, il apparaît que l’infection résulte des seules conditions dans lesquelles le Docteur X… a procédé à l’opération litigieuse ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le Docteur X… relèverait la Clinique d’Ares FONDATION WALLERSTEIN de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans leurs rapports entre eux, il convient de mentionner que selon le médecin expert, la complication opératoire à type d’effraction corticale a été sous estimée quant à ses conséquences possibles ; que le patient était fragilisé, il appartenait au chirurgien de prendre sur ce point les dispositions nécessaires et de les faire appliquer par l’établissement de soins en attirant particulièrement l’attention du personnel infirmier ; qu’il ressort du rapport d’expertise que suite à l’intervention pendant l’hospitalisation, les soins ont été les suivants : irrigation par l’intermédiaire de deux drains de Redon avec antibiothérapie : CLAFORAN et AMIKLIN du 25 janvier au 3 février 1996, puis RIFADINE et PYOSTACINE, des prélèvements bactériologiques ont été réalisés sur la lésion cutanée tibiale le 2 février, huit jours après l’intervention, stériles, sans germes retrouvés à l’examen direct, ni en culture, le 5 février 1996, stériles, poursuite des soins au niveau des escarres talonnière, malléolaire externe, surveillance des lésions cutanées sacrées, une attelle est réalisée sur mesure, car selon l’expert il est signalé dans le dossier infirmier la tendance qu’a Monsieur Y… à garder sa jambe à demi fléchie et en rotation externe et que Monsieur Y… ne semble pas souffrir de sa jambe, mais reste alité et se plaint d’une toux persistante en rapport avec une bronchite chronique ancienne ; que Monsieur Y… a quitté la clinique le 6 février 1996 ; qu’aucun manquement ne peut être reproché à la Clinique d’Ares ; que le Docteur X… devra relever celle-ci des condamnations mises de plein droit à sa charge ;
1°) ALORS QUE lorsque l’article L 1142-1 du Code de la santé publique n’est pas applicable, l’établissement de soins et le médecin praticien sont tenus à l’égard de la victime d’une infection nosocomiale d’une obligation de sécurité de résultat, dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d’une cause étrangère ; que dans les rapports entre l’établissement de soins et le médecin praticien, la charge définitive de la dette de réparation se répartit entre eux par parts égales, et non en fonction de la part de responsabilité de chacun d’eux dans le dommage ; qu’en décidant néanmoins que le Docteur X… ayant commis une ou plusieurs fautes pouvant avoir provoqué l’infection nosocomiale, il était tenu de relever la Clinique d’Ares FONDATION WALLERSTEIN et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE de toutes condamnations mises à leur charge au profit des consorts Y… et de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le rapport d’expertise définitif du Docteur Z… en date du 26 février 2003 mentionnait que « les causes possibles à l ‘infection sont multiples : effraction corticale et lésion cutanée en regard, escarres cutanées talonnières, lésions cutanées secondaires à l’attelle d’extension, mais aussi l’antécédent de traitement chirurgical d ‘un panaris quatre mois et demi auparavant » ; qu’en affirmant néanmoins qu’ « il résulte de l’expertise du Docteur Z… et des explications des parties que Monsieur Y… n ‘a pas été pleinement informé de toutes les complications prévisibles de l ‘opération proposée par le Docteur X… … J, que la décision du Docteur X… est qualifiée d’imprudente car il n y avait pas d ‘urgence (absence de fracture) et l ‘antécédent de panaris survenu quatre mois plus tôt constituait un risque certain, un délai de six mois aurait du être respecté, que les soins post-opératoires n ‘ont pas été attentifs et diligents et le Docteur X… a négligé la survenue de la complication cutanée liée à la pose d ‘une attelle, que la Clinique d ‘Ares disposait d ‘un comité de lutte contre l ‘infection nosocomiale … », pour en déduire que parmi les causes possibles de l’infection énumérées par l’expert, aucune ne concernait la Clinique, ses locaux ou son personnel, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise susvisé, en violation de l’article 1134 du Code civil .
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, dans les rapports entre l’établissement de soins et le médecin praticien tenus, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la victime, la répartition de la charge définitive de la dette de réparation a lieu dans la mesure de leurs parts respectives de responsabilité dans le dommage ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner le Docteur X… à garantir la Clinique et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, que parmi les causes possibles de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur Robert Y…, aucune ne concernait la Clinique, ses locaux ou son personnel, sans rechercher si les escarres talonnières dont avait souffert Robert Y…, visées par l’expert judiciaire comme l’une des causes possibles de l’infection nosocomiale contractée par la victime, pouvaient être imputées à faute à la Clinique d’Ares FONDATION WALLERSTEIN, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil
4°) ALORS QUE, à titre pareillement subsidiaire, dans les rapports entre l’établissement de soins et le médecin praticien tenus, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la victime, la faute commise par l’un d’entre eux, à la supposer établie, ne peut avoir d’incidence sur la répartition de la charge finale de la dette de réparation que si elle se trouve en lien de causalité certain avec l’infection nosocomiale contractée par la victime ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner le Docteur X… à garantir la Clinique et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, que l’infection nosocomiale contractée par Robert Y… résultait des seules conditions dans lesquelles le Docteur X… avait procédé à l’opération litigieuse, sans indiquer les raisons pour lesquelles ladite infection nosocomiale se trouverait en lien de causalité certain avec les fautes retenues à l’encontre du Docteur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts Y…, demandeurs au pourvoi incident
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité l’évaluation du préjudice des consorts Y…, en leur qualité d’ayants droits de leur père Robert Y…, à la somme de 303.565,59 €, et d’avoir donc condamné le docteur X…, la clinique d’Arès et les MMA à payer aux consorts Y… l’indemnité complémentaire de 198.000 €,
AUX MOTIFS QUE les consorts Y… ont fait réaliser une contre expertise amiable datée du 20 décembre 2004 par le Docteur B… qui estime à 60 % le taux d’IPP de Monsieur Y… qui se trouvait alors dans un état grabataire à la suite des nombreuses complications ; qu’ils demandent donc que cette estimation soit entérinée par la cour ; que le Docteur X… se réfère au complément d’expertise du Professeur Z… en date du 13 juin 2003 qui limitait à 20 % les seules conséquences de l’infection nosocomiale et attribuait un taux de 10 % supplémentaire aux conséquences de l’état de Monsieur Y… s’il n’avait pas été opéré ; qu’il conteste toute valeur à l’estimation du Docteur B… réalisée dans des conditions non contradictoires ; que la Clinique d’Ares, Fondation Wallerstein et les MMA concluent également au rejet de l’expertise du Docteur B… ; que cette étude n’a pas été réalisée dans des conditions respectant le principe du contradictoire, et elle n’est corroborée par aucun autre document ; qu’elle ne peut donc être utilement retenue pour la critique du rapport d’expertise judiciaire du Professeur Z… ; que le Professeur Z… a rédigé deux rapports : celui du 7 mai 2002, après un examen du même jour, et celui du 26 février 2003, après un examen du 31 janvier 2003, pour pallier l’omission de convocation d’une partie lors des opérations de 2002 ; que dans son second rapport, il prend en considération l’évolution de l’état de Monsieur Y… et il conclut à une IPP de 20% pour la laxité et de10% pour un ankylose des articulations, soit un total de 30 % ; il note qu’à cette époque, Monsieur Y… est dans l’impossibilité de marcher, et qu’une infirmière doit l’aider à se déplacer du lit au fauteuil ; qu’il n’a pas repris ses observations de juin 2002, complémentaires au premier rapport ; que le taux de 30% doit être considéré comme constituant la totalité des séquelles imputables à l’infection contractée en 1995 ; que sous le bénéfice de ces observations le préjudice corporel de Monsieur Robert Y… doit être liquidé comme suit : DSA : pris en charge par la CPAM : 123 450,97 €, DSF : pris en charge par la CPAM : 7.083,28 €, Tierce Personne : le tribunal a alloué une indemnité de 89 400 euros calculée sur la base de 2 heures d’aide par jour, à compter de la première sortie jusqu’au décès, déduction faite des périodes d’hospitalisation, soit (3437 – 457 =) 2980 jours à raison de 15 € /jour, l’ensemble des frais médicaux (infirmière, kinésithérapie) étant pris en charge par la CPAM ; que les consorts Y… font valoir que leur père ayant perdu toute autonomie, il doit leur être alloué une indemnité correspondant à une aide spécialisée 24h/24h depuis la consolidation ; que le tribunal a, à juste titre, écarté les périodes d’hospitalisation où Monsieur Y… a été pris entièrement en charge par l’établissement où il était soigné ; que les consorts Y… ne justifient pas qu’une aide au delà de celle qui a été considérée comme indispensable par l’expert, a été effectivement apportée à leur père; qu’ils ne font pas état du recours à l’aide de tiers qualifiés ; que dès lors l’indemnité allouée par le tribunal apparaît comme faisant l’exacte appréciation des stricts besoins de Monsieur Y… en relation avec son état séquellaire, et elle sera donc confirmée par la cour ; sur le DFT: l’indemnité de 28 200 euros calculée sur la base de 600 euros pendant 47 mois doit être confirmée par la cour ; DFP : Compte tenu de l’âge de Monsieur Y… à la consolidation et du taux de déficit dont il demeurait atteint, ce poste de préjudice doit être réparé par une indemnité de 30 000 euros (arrêt p. 11 & 12) ;
ALORS QUE D’UNE PART, dans leurs conclusions d’appel, les consorts Y… ont soutenu, pour solliciter l’augmentation du poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ou « IPP », qu’il convenait de tenir compte non pas seulement des séquelles de l’accident mais également de l’état global grabataire de M. Y… ; que la cour d’appel relève que dans son second rapport du 26 février 2003, le professeur Z… a constaté que la victime était dans l’impossibilité de marcher et qu’une infirmière devait l’aider à se déplacer du lit au fauteuil ; qu’en estimant cependant, pour contrecarrer le rapport d’expertise amiable du docteur B… faisant état d’une IPP de 60 % au regard de l’état grabataire de M. Y…, que le professeur Z… avait évalué l’IPP de la victime à 30 %, sans répondre aux conclusions d’appel exposant que cette évaluation ne tenait pas compte de l’état global totalement impotent de la victime, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, la cour d’appel a constaté, en se fondant sur les conclusions du professeur Z…, que la victime était dans l’impossibilité de marcher et qu’une infirmière devait l’aider à se déplacer du lit au fauteuil ; qu’il s’en déduisait, s’agissant du poste de préjudice afférent à l’assistance d’une tierce personne, que celui-ci ne pouvait être limité à 2 heures par jour ; qu’en décidant cependant que les consorts Y… ne justifiaient pas d’une aide au delà de celle qui a été considérée comme indispensable par l’expert, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1382 du code civil ;
ALORS QU’ENFIN, le poste de préjudice afférent à la nécessité d’une tierce personne ne saurait dépendre des sommes effectivement engagées par la victime pour en assurer la prise en charge ; qu’en se fondant, pour limiter la réparation du poste de préjudice « tierce personne », sur le fait que les consorts Y… ne justifiaient pas qu’une aide au delà de celle qui a été considérée comme indispensable par l’expert avait été effectivement apportée à leur père et qu’ils ne faisaient pas état du recours à l’aide de tiers qualifiés, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la clinique d’Arès, fondation Wallerstein, et la société Assurances mutuelles du Mans assurance IARD, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé à la somme de 303.565,59 euros le montant total du préjudice de Monsieur Robert Y… et d’AVOIR, après avoir fixé le montant du recours de la CPAM à la somme de 104.965,59 euros, condamné la Clinique d’ARES FONDATION WALLERSTEIN et la MUTUELLE DU MANS, in solidum avec Monsieur X… à payer aux consorts Y… la somme de 198.600 euros en deniers ou quittances ;
AUX MOTIFS QUE les postes de préjudice doivent être liquidés en fonction notamment de l’âge de la victime de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir les diverses indemnités allouées d’un coefficient tenant compte de la durée prévisible de la vie de la victime, comme le demandent les MMA ; que les postes de préjudice de Monsieur Robert Y… ont été décrits par l’expert judiciaire ; (…) ; que le Professeur Z… a rédigé deux rapports : celui du 7 mai 2002 après un examen du même jour et celui du 26 février 2003, après un examen du janvier 2003, pour pallier l’omission d’une partie lors des opérations de 2002 ; que dans son second rapport, il prend en considération l’évolution de l’état de Monsieur Y… et il conclut à une IPP de 20% pour la laxité et de 10% pour une ankylose des articulations, soit un total de 30% ; qu’il note qu’à cette époque, Monsieur Y… est dans l’impossibilité de marcher, et qu’une infirmière doit l’aider à se déplacer du lit au fauteuil ; qu’il n’a pas repris ses observations de juin 2002, complémentaires au premier rapport ; que le taux de 30% doit être considéré comme constituant la totalité des séquelles imputables à l’infection contractée en 1995 ; que sous le bénéfice de ces observations le préjudice corporel de Monsieur Robert Y… doit être liquidé comme suit :
– dépenses de santé actuelles : 123.40,97 euros,
– dépenses de santé futures : 7.083,28 euros,
– tierce personne : Le Tribunal a alloué une indemnité de 89.400 euros calculée sur la base de 2 heures d’aide par jour à compter de la première sortie au décès, déduction faite des périodes d’hospitalisation, soit (3 437 – 457) = 2 980 jours à raison de 15 euros / jour, l’ensemble des frais médicaux (infirmière, kinésithérapie) étant pris en charge par la CPAM ; que les consorts Y… font valoir que leur père ayant perdu toute autonomie, il doit leur être alloué une indemnité correspondant à une aide spécialisée 24h/24 depuis la consolidation ; que le Tribunal a à juste titre écarté les périodes d’hospitalisation où Monsieur Y… a été pris entièrement en charge par l’établissement où il était soigné ; que le consorts Y… ne justifient pas d’une aide au-delà de celle qui a été considérée comme indispensable par l’expert, a été effectivement apportée à leur père ; qu’ils ne font pas état du recours à l’aide de tiers qualifiés ; que dès lors l’indemnité allouée par le Tribunal apparaît comme faisant l’exacte appréciation des stricts besoins de Monsieur Y… en relation avec son état séquellaire, et elle sera donc confirmée par la Cour ;
– déficit fonctionnel temporaire : l’indemnité de 28.200 euros calculée sur la base de euros pendant 47 mois doit être confirmée par la Cour ;
– déficit fonctionnel permanent : compte tenu de l‘âge de Monsieur Y… à la date de consolidation et du taux de déficit dont il demeurait atteint, ce poste de préjudice doit être réparé par une indemnité de 30.000 euros ;
– souffrances endurées ; le Tribunal a alloué l’indemnité de 36.000 euros que les consorts Y… sollicitaient ; qu’aucune considération ne justifie de modifier le montant de ce poste de préjudice qui doit donc être confirmé ;
– préjudice esthétique permanent : la somme de 10.000 euros allouée en réparation de ce poste de préjudice doit être confirmé comme faisant une exacte appréciation du préjudice subi ;
– préjudice d’agrément : ce poste de préjudice concerne la privation d’une activité spécifique du fait du handicap ; que la perte des agréments ordinaires de la vie est compensée par l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent ; que les consorts Y… ne font pas état d’une pratique particulière dont leur père aurait été privé ; que toutefois le docteur X… et la Clinique d’ARES FONDATION WALLERSTEIN admettent le principe d’un préjudice d’agrément ; que la somme arrondie à 5.000 euros offerte par le docteur X… sera déclarée satisfactoire ;
Qu’il est dû aux consorts Y… une indemnité complémentaire de 198.600 euros en deniers ou quittances et à la CPAM de la Gironde la somme principale de 104.965,59 euros ;
ALORS QUE les héritiers de la victime sont seulement fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu’à son décès ; qu’en refusant, en l’espèce, de réduire le montant de l’indemnité revenant aux héritiers de Monsieur Y… en tenant compte de son décès survenu le 6 juillet 2005 et en jugeant que « les postes de préjudice corporel doivent être liquidés en fonction notamment de l’âge de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir les diverses indemnités allouées d’un coefficient tenant compte de la durée prévisible de la vie de la victime comme le demandent les MMA » (arrêt, p. 10, denier alinéa), la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.