REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L’ARTICLE 1332 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L’ARCHITECTE ET L’ENTREPRENEUR, LIES CONTRACTUELLEMENT AU MAITRE DE X… PAR DES CONVENTIONS DISTINCTES, SONT, DANS LEURS RAPPORTS RESPECTIFS, DES TIERS ;
QU’ILS PEUVENT DES LORS ENGAGER, L’UN A L’EGARD DE L’AUTRE, LEUR RESPONSABILITE DELICTUELLE ;
QUE LA PROPRE FAUTE DES ARCHITECTES, ENCORE QU’ELLE SOIT D’ORIGINE CONTRACTUELLE A L’EGARD DU MAITRE DE X…, PEUT ETRE, POUR L’ENTREPRENEUR QUI EN SUPPORTE LES CONSEQUENCES, UN FAIT DOMMAGEABLE DONT IL POURRAIT OBTENIR LA REPARATION DANS LES TERMES DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
QUE, DANS CE CAS, LE MANQUEMENT ALLEGUE DOIT ETRE ENVISAGE EN LUI-MEME, EN DEHORS DE TOUT POINT DE VUE CONTRACTUEL, ET QUE DOIT ETRE PRECISE LE CARACTERE QUASI-DELICTUEL DE LA FAUTE GENERATRICE DU DOMMAGE ALLEGUE PAR L’ENTREPRENEUR ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 24 MARS 1953, AU COURS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DONT LE MAITRE DE L’OUVRAGE, LE LOGIS BISONTIN, AVAIT CONFIE L’EXECUTION A L’ENTREPRISE SIMPLOT, ET LA SURVEILLANCE AUX ARCHITECTES BARRES ET BLATRIX, UN BALCON, SUR LEQUEL TROIS OUVRIERS TRAVAILLAIENT, S’EST EFFONDRE ;
QUE, DANS LA CHUTE, L’UN D’EUX A ETE TUE, LES DEUX AUTRES BLESSES ;
QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SAISIE A CONDAMNE A DIFFERENTES Y… ARNOLD, GERANT DE L’ENTREPRISE, BUSI, CHEF D’EQUIPE, ET FRASCOTTI, CHEF DE CHANTIER, POUR HOMICIDE ET BLESSURES PAR IMPRUDENCE, AINSI QU’A DES DOMMAGES-INTERETS, AU PROFIT DES PARTIES CIVILES, ET DECLARE LA SOCIETE D’ENTREPRISE SIMPLOT CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES ;
QUE CES DERNIERS, AUJOURD’HUI DEFENDEURS AU POURVOI, ONT ALORS ASSIGNE LES ARCHITECTES EN REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DE TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES, OU A PRONONCER AU PROFIT DES VICTIMES DE L’ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE BARRES ET BLATRIX ONT INSUFFISAMMENT EXERCE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ;
QU’APRES AVOIR RAPPELE QUE L’ACCIDENT, SURVENU LE 24 MARS 1953, ETAIT DU AU FAIT DE L’ENTREPRENEUR, CHARGE DE L’EXECUTION DU TRAVAIL LITIGIEUX ET QUI AVAIT TOUTE FACILITE DE FAIRE EXERCER SUR CELUI-CI UN CONTROLE EFFICACE, DIRECT ET JOURNALIER, LES JUGES DU FOND ONT SOULIGNE QUE LE FERRAILLAGE DU BALCON EFFONDRE AVAIT ETE MAL EXECUTE DEUX SERIES DE FER (AU LIEU D’UNE) DEVANT ETRE CORRECTEMENT POSEES, DE FACON QU’IL NE RISQUE PAS DE BASCULER COMME AUTOUR D’UNE CHARNIERE, CE QUI MALHEUREUSEMENT SE PRODUISIT ;
QUE POUR RETENIR UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DES ARCHITECTES, LA COUR D’APPEL N’A FAIT ETAT QUE D’UNE INSUFFISANCE DE LA SURVEILLANCE A LAQUELLE ILS ETAIENT TENUS, ET RENTRANT DANS LA MISSION QUI LEUR ETAIT CONFIEE CONFORMEMENT AUX TERMES MEMES DE L’ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU’EN SE FONDANT AINSI SUR LA MISSION DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DONT LES ARCHITECTES AVAIENT ETE CHARGES PAR LE MAITRE DE X…, ET SANS RECHERCHER SI SON DEFAUT DEVAIT CONSTITUER UNE FAUTE DOMMAGEABLE AU REGARD DE L’ENTREPRENEUR, ENVISAGEE EN ELLE-MEME, INDEPENDAMMENT DE TOUT POINT DE VUE CONTRACTUEL, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1958, PAR LA COUR D’APPEL DE BESANCON ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE DIJON. N° 58-12 132. BARRES ET AUTRES C/ SARL ENTREPRISE SIMPLOT ET AUTRES. PRESIDENT : M BORNET – RAPPORTEUR : M AUSSET – PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA – AVOCATS : MM BOULLOCHE ET CELICE. A RAPPROCHER : 7 FEVRIER 1962, BULL 1962, I, N° 89 (1°), P 79.