REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Laurence X…, alors mandataire judiciaire et affiliée, en cette qualité, à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie), a été condamnée, par un arrêt définitif du 13 janvier 2012, du chef de détournements de fonds commis entre 1997 et 2008 pour un montant total de 7 267 994, 54 euros, d’une part, à une peine d’emprisonnement, d’autre part, au titre des intérêts civils, à payer à la Caisse de garantie la somme de 3 200 000 euros ; que M. X…, Mme Anne X…et M. Y…, respectivement père, soeur, et ancien compagnon de Mme Laurence X…, poursuivis du chef de recel pour avoir bénéficié de différents versements, ont été relaxés, la preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds dont ils avaient bénéficié n’étant pas rapportée et ne pouvant se déduire de l’importance des sommes concernées ; que la Caisse de garantie a assigné M. X…, Mme Anne X…, Mme Pascale X…, épouse Z…, M. Z… (les consorts X…-Z…) et M. Y…, en paiement de diverses sommes, sur le fondement de l’action paulienne ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi principal, et sur la troisième branche de ce moyen et le second moyen du même pourvoi, ces derniers rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les consorts X…-Z… font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la Caisse de garantie, d’accueillir ces demandes et de condamner chacun d’eux à lui payer certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la fraude paulienne suppose la connaissance par le tiers bénéficiaire de la fraude commise par le débiteur ; que, toutefois, le créancier n’a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l’acte puisse être admis à faire tomber cette présomption ; que l’autorité absolue de la chose jugée tient, néanmoins, en échec le caractère irréfragable de cette présomption ; qu’en décidant que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par les juridictions pénales, qui avaient relaxé M. Alain X…et Mme Laurence X…du chef de recel de détournements de fonds au motif qu’ils n’avaient pas connaissance de l’origine des fonds qu’ils avaient reçus, n’était pas de nature à faire obstacle à l’action que la Caisse de garantie avait engagée à leur encontre sur le fondement d’une fraude paulienne, motif pris que son action tendait à la révocation d’actes à titre gratuit, pour en déduire que la preuve de leur complicité dans la fraude n’était pas requise, bien que l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions pénale ait tenu en échec la présomption irréfragable de ce que M. Alain X…et Mme Laurence X…avaient été complices de la fraude commise par Mme Laurence X…, la cour d’appel a violé les articles 1349 et suivants du code civil, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée attachée à la triple d’identité d’objet, de cause et de parties n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été jugé au civil ; qu’en énonçant, pour écarter l’exception tirée de la chose jugée par le juge répressif et déclarer recevable l’action paulienne engagée par la Caisse de garantie, que les deux instances correctionnelle et civile n’avaient pas le même objet dès lors que la première tendait à voir reconnaître la responsabilité pénale des prévenus et à les voir condamner à verser des dommages-intérêts en réparation de leur faute pénale, tandis que la seconde avait pour objet de voir restituer à la Caisse de garantie des fonds reçus, indépendamment de toute responsabilité de ces derniers, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article 1351 du code civil, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
3°/ que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l’action paulienne ne peut être exercée que si son auteur est détenteur d’un principe certain de créance au moment de l’acte argué de fraude ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la Caisse de garantie justifiait d’une créance antérieure aux dons effectués par Mme Laurence X…, que les décisions pénales avaient établi qu’une partie des fonds qu’elle avait détournés était destinée aux membres de sa famille, tandis qu’elle était tenue à une obligation de leur représentation, et qu’elle avait mis en place un système organisé destiné à dissimuler leur origine frauduleuse, sans avoir déterminé les différentes créances qui fondaient l’action de la Caisse de garantie, correspondant aux fonds remis à Mme Laurence X…et qu’elle avait la charge de représenter, ni les dates auxquelles ces créances étaient nées afin d’établir qu’elles étaient antérieures aux donations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1167 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant exactement énoncé que lorsque l’action paulienne tend à la révocation d’actes consentis à titre gratuit, la preuve de la complicité des tiers bénéficiaires n’est pas requise, la cour d’appel en a justement déduit que la connaissance qu’aurait pu avoir M. X…et Mme Anne X…de l’origine frauduleuse des sommes reçues était indifférente et que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée était inopérante ;
Et attendu, ensuite, qu’en retenant, par motifs adoptés, que conformément à l’article R. 814-37 du code de commerce, dès l’instant où un mandataire judiciaire reçoit des fonds, il en est à tout moment redevable, et qu’en conséquence, Mme Laurence X…était comptable envers ses administrés, dans les droits desquels était subrogée la Caisse de garantie, des fonds qui lui avaient été confiés au moment où elle avait consenti les prêts et dons litigieux aux consorts X…-Z…, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’accueillir la demande sur le fondement de l’action paulienne ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la Caisse de garantie formées contre M. Y…sur le fondement de l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’arrêt retient que l’action paulienne exercée à l’encontre de celui-ci vise à la révocation des prêts, contrats à titre onéreux, pour lesquels la preuve d’une fraude est nécessaire et que, l’arrêt du 13 janvier 2012 ayant irrévocablement jugé que la preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse n’était pas démontrée, cette constatation s’impose dans la présente instance et fait obstacle à la démonstration d’une fraude paulienne ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la Caisse de garantie faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que, sur le montant total de 200 000 euros remis par Mme Laurence X…à M. Y…, seule la somme de 63 000 euros constituait un prêt, et en déduisait expressément que le surplus, soit 137 000 euros, constituait une donation pour laquelle elle n’avait pas à démontrer la complicité du bénéficiaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée l’action exercée par la Caisse de garantie à l’encontre de M. Y…sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’arrêt retient que l’existence non contestée de contrats de prêts fait obstacle à ce que la première agisse contre le second sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle à raison du défaut de restitution des sommes versées ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à l’encontre de M. Y…sur le fondement de l’article 1167 du code civil, et en ce qu’il déclare mal fondée la demande subsidiaire formée par cette caisse contre M. Y…sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, l’arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. X…, Mme Anne X…, Mme Pascale X…, épouse Z…, M. Z… et M. Y…aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts X…-Z….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, d’avoir accueilli ses demandes le fondement de la fraude paulienne et, en conséquence, d’avoir condamné Monsieur Alain X…à lui payer la somme de 483. 807 euros et Madame Anne X…la somme de 442. 526 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Alain X…, Mme Anne X…et M. Patrick Y…invoquent l’autorité de la chose jugée en faisant valoir qu’ils ont été définitivement relaxés du chef de recel par l’arrêt de la Cour de 13 janvier 2012 qui a constaté que la preuve de leur connaissance de l’origine frauduleuse des fonds dont ils ont bénéficié de la part de Laurence X…n’était pas rapportée ; qu’en réponse, la Caisse de garantie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les instances civiles et pénales n’ont pas le même objet, l’action civile devant le juge pénal visant à obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur faute pénale, alors que la présente procédure vise à obtenir la restitution des fonds reçus indépendamment de toute responsabilité pénale, en sorte que la relaxe intervenue pour défaut d’élément intentionnel n’interdit pas à la Caisse de garantie d’exercer une action qui est indépendante de toute intention frauduleuse ; que, tout d’abord, l’exception de chose jugée opposée par M. Alain X…et Mme Anne X…est inopérante en ce qui concerne l’action paulienne exercée à titre principal à leur encontre ; qu’en effet, cette action tendant à la révocation d’actes à titre gratuit, la preuve de leur complicité dans la fraude commise par Laurence X…n’est pas requise ; qu’il en résulte que la connaissance qu’ils auraient pu avoir de l’origine frauduleuse des sommes reçues est indifférente ; […] que c’est ensuite à bon droit qu’ils ont retenu que le paiement avec subrogation a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, mais la laisse subsister au profit du subrogé, en l’occurrence la Caisse de garantie, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ; qu’ainsi, la Caisse n’est pas devenue créancière à la date à laquelle elle a procédé aux paiements, mais à la date à laquelle les victimes subrogeantes sont devenues créancières, date qui est par définition concomitante aux agissements de Laurence X…; que par l’effet de la subrogation légale, la Caisse a donc qualité pour exercer toutes les actions que possédaient les victimes subrogeantes avant qu’elles ne soient indemnisées ; qu’enfin, c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé que pour que l’action paulienne puisse être exercée, il n’est pas nécessaire que la créance ait été certaine, liquide et exigible au moment de la fraude : il suffit que le principe de cette créance ait existé avant l’accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’aux termes de l’article 1351 du Code civil, » l’action de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; qu’à l’exception des époux Z… qui n’ont pas été poursuivis pénalement, les défendeurs opposent l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 7 juillet 2011 par la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre et par l’arrêt du 13 janvier 2012 de la Cour d’appel de Versailles qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne la condamnation de Mme Laurence X…que la relaxe du délit de recel de Mr Alain X…, de Mme Anne X…et de Mr Patrick Y…ainsi que le débouté des demandes sur les intérêts civils formulées par la Caisse de garantie à l’encontre de ces derniers ; que s’il est exact que le juge civil est tenu de respecter les décisions du juge pénal, néanmoins l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et ne prive pas le juge civil de son pouvoir d’appréciation dans la mesure où il ne décide rien d’inconciliable avec ce qui a été jugé au pénal ; qu’en l’occurrence, les deux instances, correctionnelle et civile, n’ont pas le même objet puisque la première tendait à voir reconnaître la responsabilité pénale des prévenus et à les voir condamner à verser des dommages et intérêts en réparation de leur faute pénale, tandis que la seconde a pour objet de voir restituer à la caisse de garantie des fonds reçus, indépendamment de toute responsabilité de ces derniers ; que dès lors, l’action introduite au civil par la caisse de garantie est distincte de l’infraction de recel recherchée dans le cadre de l’action pénale et le fait que les défendeurs aient été pénalement relaxés pour défaut d’élément intentionnel n’interdit pas à la caisse de garantie d’exercer une action qui est indépendante de toute intention frauduleuse de leur part et qui a pour objet de réclamer les fonds qui leur ont été versés par Mme Laurence X…; que par conséquent, les demandes d’irrecevabilité en raison de l’autorité de la chose jugée seront rejetées ; […] que les défendeurs font par ailleurs valoir qu’il n’est pas démontré que les victimes avaient une créance à l’égard de Mme Laurence X…au moment où celle-ci a détourné les fonds ayant servi aux donations et prêts litigieux et que par conséquent, la preuve de l’antériorité de leur créance par rapport aux donations et prêts litigieux n’est pas rapportée ; que néanmoins, pour que l’action paulienne puisse être exercée, il n’est pas nécessaire que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine, ni exigible, ni liquide au moment de la fraude et il suffit que le principe de la créance ait existé avant l’accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur ; qu’en l’espèce, il a été définitivement jugé que Mme Laurence X…s’est rendue coupable de détournements, à des fins personnelles, de fonds perçus dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire, entre 1997 et 2008 et elle a été notamment condamnée à payer à la caisse de garantie la somme de 3. 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il ressort, par ailleurs, des décisions pénales qu’une partie des fonds qui ont été détournés par Mme Laurence X…étaient destinés aux membres de sa famille auxquels elle a consenti des dons et des prêts, le jugement de la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de Nanterre évoquant la mise en place par Mme Laurence X…d’un » système organisé dans la famille X…destiné à bénéficier des fonds détournés en dissimulant leur origine frauduleuse » ; qu’en application de l’article R 814-37 du Code de commerce, dès l’instant où un mandataire judiciaire reçoit des fonds, il en est » à tout moment » redevable ; que par conséquent, Mme Laurence X…était redevable envers ses administrés des fonds qui lui avaient été confiés au moment où elle a fait les prêts et dons litigieux aux défendeurs ; que dans ces conditions, il apparaît que la créance réclamée par la caisse, subrogée dans les droits des créanciers victimes, est antérieure à la fraude de Mme X…; que les défendeurs reprochent également à la caisse de garantie de ne pas établir sa créance ; qu’il est cependant versé par la Caisse de garantie le tableau des paiements qu’elle a effectués aux victimes, dossier par dossier, qui reprend les mêmes indications que celles figurant dans le tableau annexé au jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre et qui ont permis au Tribunal de fixer le montant du préjudice subi par la caisse à la somme totale de 3. 200. 000 euros ; qu’il est également justifié que grâce aux actions engagées contre Mme X…pour recouvrer cette somme de 3. 200. 000 euros, la caisse a pu récupérer une somme totale de 1. 603. 550, 36 euros et que sa créance actuelle s’élève donc à la somme de 1. 601. 449, 64 euros comprenant la condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
1°) ALORS QUE les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la fraude paulienne suppose la connaissance par le tiers bénéficiaire de la fraude commise par le débiteur ; que toutefois, le créancier n’a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l’acte puisse être admis à faire tomber cette présomption ; que l’autorité absolue de la chose jugée tient néanmoins en échec le caractère irréfragable de cette présomption ; qu’en décidant que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par les juridictions pénales, qui avaient relaxé Monsieur Alain X…et Madame Laurence X…du chef de recel de détournements de fonds au motif qu’ils n’avaient pas connaissance de l’origine des fonds qu’ils avaient reçus, n’était pas de nature à faire obstacle à l’action que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires avait engagée à leur encontre sur le fondement d’une fraude paulienne, motif pris que son action tendait à la révocation d’actes à titre gratuit, pour en déduire que la preuve de leur complicité dans la fraude n’était pas requise, bien que l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions pénale ait tenu en échec la présomption irréfragable de ce que Monsieur Alain X…et Madame Laurence X…avaient été complices de la fraude commise par Madame Laurence X…, la Cour d’appel a violé les articles 1349 et suivants du Code civil, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée attachée à la triple d’identité d’objet, de cause et de parties n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été jugé au civil ; qu’en énonçant, pour écarter l’exception tirée de la chose jugée par le juge répressif et déclarer recevable l’action paulienne engagée par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, que les deux instances correctionnelle et civile n’avaient pas le même objet dès lors que la première tendait à voir reconnaître la responsabilité pénale des prévenus et à les voir condamner à verser des dommages et intérêts en réparation de leur faute pénale, tandis que la seconde avait pour objet de voir restituer à la caisse de garantie des fonds reçus, indépendamment de toute responsabilité de ces derniers, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article 1351 du Code civil, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
3°) ALORS QUE les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l’action paulienne ne peut être exercée que si son auteur est détenteur d’un principe certain de créance au moment de l’acte argué de fraude ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires justifiait d’une créance antérieure aux dons effectués par Madame Laurence X…, que les décisions pénales avaient établi qu’une partie des fonds qu’elle avait détournés était destinée aux membres de sa famille, tandis qu’elle était tenue à une obligation de leur représentation, et qu’elle avait mis en place un système organisé destiné à dissimuler leur origine frauduleuse, sans avoir déterminé les différentes créances qui fondaient l’action de la Caisse de garantie, correspondant aux fonds remis à Madame Laurence X…et qu’elle avait la charge de représenter, ni les dates auxquelles ces créances étaient nées afin d’établir qu’elles étaient antérieures aux donations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1167 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, d’avoir accueilli ses demandes sur le fondement de la fraude paulienne et, en conséquence, d’avoir condamné Madame Pascale X…, épouse Z…, à lui payer la somme de 127. 146 euros, et Monsieur Jean-Sauveur Z…, solidairement avec dernière, à hauteur de 77. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Alain X…, Mme Anne X…et M. Patrick Y…invoquent l’autorité de la chose jugée en faisant valoir qu’ils ont été définitivement relaxés du chef de recel par l’arrêt de la Cour de 13 janvier 2012 qui a constaté que la preuve de leur connaissance de l’origine frauduleuse des fonds dont ils ont bénéficié de la part de Laurence X…n’était pas rapportée ; qu’en réponse, la Caisse de garantie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les instances civiles et pénales n’ont pas le même objet, l’action civile devant le juge pénal visant à obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur faute pénale, alors que la présente procédure vise à obtenir la restitution des fonds reçus indépendamment de toute responsabilité pénale, en sorte que la relaxe intervenue pour défaut d’élément intentionnel n’interdit pas à la Caisse de garantie d’exercer une action qui est indépendante de toute intention frauduleuse ; que, tout d’abord, l’exception de chose jugée opposée par M. Alain X…et Mme Anne X…est inopérante en ce qui concerne l’action paulienne exercée à titre principal à leur encontre ; qu’en effet, cette action tendant à la révocation d’actes à titre gratuit, la preuve de leur complicité dans la fraude commise par Laurence X…n’est pas requise ; qu’il en résulte que la connaissance qu’ils auraient pu avoir de l’origine frauduleuse des sommes reçues est indifférente ; […] que c’est ensuite à bon droit qu’ils ont retenu que le paiement avec subrogation a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, mais la laisse subsister au profit du subrogé, en l’occurrence la Caisse de garantie, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ; qu’ainsi, la Caisse n’est pas devenue créancière à la date à laquelle elle a procédé aux paiements, mais à la date à laquelle les victimes subrogeantes sont devenues créancières, date qui est par définition concomitante aux agissements de Laurence X…; que par l’effet de la subrogation légale, la Caisse a donc qualité pour exercer toutes les actions que possédaient les victimes subrogeantes avant qu’elles ne soient indemnisées ; qu’enfin, c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé que pour que l’action paulienne puisse être exercée, il n’est pas nécessaire que la créance ait été certaine, liquide et exigible au moment de la fraude : il suffit que le principe de cette créance ait existé avant l’accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’aux termes de l’article 1351 du Code civil, » l’action de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; qu’à l’exception des époux Z… qui n’ont pas été poursuivis pénalement, les défendeurs opposent l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 7 juillet 2011 par la 15ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre et par l’arrêt du 13 janvier 2012 de la Cour d’appel de Versailles qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne la condamnation de Mme Laurence X…que la relaxe du délit de recel de Mr Alain X…, de Mme Anne X…et de Mr Patrick Y…ainsi que le débouté des demandes sur les intérêts civils formulées par la Caisse de garantie à l’encontre de ces derniers ; que s’il est exact que le juge civil est tenu de respecter les décisions du juge pénal, néanmoins l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et ne prive pas le juge civil de son pouvoir d’appréciation dans la mesure où il ne décide rien d’inconciliable avec ce qui a été jugé au pénal ; qu’en l’occurrence, les deux instances, correctionnelle et civile, n’ont pas le même objet puisque la première tendait à voir reconnaître la responsabilité pénale des prévenus et à les voir condamner à verser des dommages et intérêts en réparation de leur faute pénale, tandis que la seconde a pour objet de voir restituer à la caisse de garantie des fonds reçus, indépendamment de toute responsabilité de ces derniers ; que dès lors, l’action introduite au civil par la caisse de garantie est distincte de l’infraction de recel recherchée dans le cadre de l’action pénale et le fait que les défendeurs aient été pénalement relaxés pour défaut d’élément intentionnel n’interdit pas à la caisse de garantie d’exercer une action qui est indépendante de toute intention frauduleuse de leur part et qui a pour objet de réclamer les fonds qui leur ont été versés par Mme Laurence X…; que par conséquent, les demandes d’irrecevabilité en raison de l’autorité de la chose jugée seront rejetées ; […] que les défendeurs font par ailleurs valoir qu’il n’est pas démontré que les victimes avaient une créance à l’égard de Mme Laurence X…au moment où celle-ci a détourné les fonds ayant servi aux donations et prêts litigieux et que par conséquent, la preuve de l’antériorité de leur créance par rapport aux donations et prêts litigieux n’est pas rapportée ; que néanmoins, pour que l’action paulienne puisse être exercée, il n’est pas nécessaire que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine, ni exigible, ni liquide au moment de la fraude et il suffit que le principe de la créance ait existé avant l’accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur ; qu’en l’espèce, il a été définitivement jugé que Mme Laurence X…s’est rendue coupable de détournements, à des fins personnelles, de fonds perçus dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire, entre 1997 et 2008 et elle a été notamment condamnée à payer à la caisse de garantie la somme de 3. 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il ressort, par ailleurs, des décisions pénales qu’une partie des fonds qui ont été détournés par Mme Laurence X…étaient destinés aux membres de sa famille auxquels elle a consenti des dons et des prêts, le jugement de la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de Nanterre évoquant la mise en place par Mme Laurence X…d’un » système organisé dans la famille X…destiné à bénéficier des fonds détournés en dissimulant leur origine frauduleuse » ; qu’en application de l’article R 814-37 du Code de commerce, dès l’instant où un mandataire judiciaire reçoit des fonds, il en est » à tout moment » redevable ; que par conséquent, Mme Laurence X…était redevable envers ses administrés des fonds qui lui avaient été confiés au moment où elle a fait les prêts et dons litigieux aux défendeurs ; que dans ces conditions, il apparaît que la créance réclamée par la caisse, subrogée dans les droits des créanciers victimes, est antérieure à la fraude de Mme X…; que les défendeurs reprochent également à la caisse de garantie de ne pas établir sa créance ; qu’il est cependant versé par la Caisse de garantie le tableau des paiements qu’elle a effectués aux victimes, dossier par dossier, qui reprend les mêmes indications que celles figurant dans le tableau annexé au jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre et qui ont permis au Tribunal de fixer le montant du préjudice subi par la caisse à la somme totale de 3. 200. 000 euros ; qu’il est également justifié que grâce aux actions engagées contre Mme X…pour recouvrer cette somme de 3. 200. 000 euros, la caisse a pu récupérer une somme totale de 1. 603. 550, 36 euros et que sa créance actuelle s’élève donc à la somme de 1. 601. 449, 64 euros comprenant la condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
ALORS QUE les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l’action paulienne ne peut être exercée que si son auteur est détenteur d’un principe certain de créance au moment de l’acte argué de fraude ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires justifiait d’une créance antérieure aux dons effectués par Madame Laurence X…, que les décisions pénales avaient établi qu’une partie des fonds qu’elle avait détournés était destinée aux membres de sa famille, tandis qu’elle était tenue à une obligation de leur représentation, et qu’elle avait mis en place un système organisé destiné à dissimuler leur origine frauduleuse, sans avoir déterminé les différentes créances qui fondaient l’action de la Caisse de garantie, correspondant aux fonds remis à Madame Laurence X…et qu’elle avait la charge de représenter, ni les dates auxquelles ces créances étaient nées afin d’établir qu’elles étaient antérieures aux donations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1167 du Code civil.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable l’action exercée par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à l’encontre de Monsieur Patrick Y…sur le fondement de l’article 1167 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE Laurence X…était mandataire judiciaire associée au sein d’une SELARL jusqu’en 2009 et affiliée, à ce titre, à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la non représentation des fonds par ses membres auprès des créanciers ; qu’à la suite d’une plainte pénale déposée par son associé, Me Christophe A…, Laurence X…a été condamnée à une peine de 5 années d’emprisonnement par un jugement de la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre, confirmé par un arrêt désormais irrévocable de la cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2012, pour avoir porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou débiteurs en utilisant à son profit des sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission ; que l’ensemble des détournements opérés entre 1997 et 2008 a porté sur une somme totale de 7. 267. 944, 54 euros ; que sur les intérêts civils, elle a été condamnée à verser à la Caisse de garantie le montant de la franchise du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Covea Caution, montant que cette caisse avait versé, soit 3. 000. 000 euros, augmentés d’une somme de 200. 000 euros correspondant aux frais de recouvrement ; que le père de Laurence X…, Alain X…, sa soeur, Anne X…et son ancien compagnon Patrick Y…, poursuivis du chef de recel pour avoir bénéficié de différents versements, ont toutefois été relaxés, la preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds dont ils ont bénéficié n’étant pas rapportée et ne pouvant se déduire de l’importance des sommes concernées ; que par actes des 28 mars et 10, 11, 17 avril 2012 la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a fait assigner la SCI ALP 24, au sein de laquelle sont associées Anne, Pascale et Laurence X…, Alain X…, Anne X…, Pascale X…épouse Z…, Jean-Sauveur Z… et Patrick Y…en remboursement des sommes provenant des fonds détournés par Laurence X…; que le jugement entrepris a fait pour l’essentiel droit aux demandes ; que M. Alain X…, Mme Anne X…et M. Patrick Y…invoquent l’autorité de la chose jugée en faisant valoir qu’ils ont été définitivement relaxés du chef de recel par l’arrêt de la cour de 13 janvier 2012 qui a constaté que la preuve de leur connaissance de l’origine frauduleuse des fonds dont ils ont bénéficié de la part de Laurence X…n’était pas rapportée ; qu’en réponse, la Caisse de garantie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les instances civiles et pénales n’ont pas le même objet, l’action civile devant le juge pénal visant à obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur faute pénale, alors que la présente procédure vise à obtenir la restitution des fonds reçus indépendamment de toute responsabilité pénale, en sorte que la relaxe intervenue pour défaut d’élément intentionnel n’interdit pas à la Caisse de garantie d’exercer une action qui est indépendante de toute intention frauduleuse ; que, tout d’abord, l’exception de chose jugée opposée par M. Alain X…et Mme Anne X…est inopérante en ce qui concerne l’action paulienne exercée à titre principal à leur encontre ; qu’en effet, cette action tendant à la révocation d’actes à titre gratuit, la preuve de leur complicité dans la fraude commise par Laurence X…n’est pas requise ; qu’il en résulte que la connaissance qu’ils auraient pu avoir de l’origine frauduleuse des sommes reçues est indifférente ; qu’en revanche, s’agissant de M. Patrick Y…, l’action paulienne exercée à son encontre vise à la révocation de contrats de prêt, contrats à titre onéreux, pour lesquels la preuve d’une fraude est nécessaire ; que l’arrêt de la cour du 13 janvier 2012 ayant irrévocablement jugé que la preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse n’était pas démontrée, cette constatation s’impose dans le cadre de la présente instance et fait obstacle à la démonstration, à son encontre d’une fraude paulienne ; que l’action paulienne ayant été déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée s’agissant des prêts consentis à M. Patrick Y…, il convient d’examiner, le concernant, les demandes que forme à titre subsidiaire la Caisse de garantie, sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’article 1382 du code civil ; Considérant, en premier lieu, que la Caisse de garantie, qui a saisi le juge de l’exécution sur le fondement d’une reconnaissance de dette signée par M. Y…à hauteur de 63. 000 euros, ne peut soutenir, dans le cadre de la présente instance, que les versements dont celui-ci a bénéficié l’auraient été par erreur et seraient dépourvus de cause juridique ; qu’en second lieu, l’existence non contestée de contrats de prêts fait obstacle à ce que la Caisse de garantie recherche la responsabilité de M. Y…sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, en l’occurrence sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à raison du défaut de restitution des sommes empruntées ; qu’il convient de débouter la Caisse de garantie de ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Patrick Y…à lui verser la somme de 103. 590 euros ;
1/ ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l’origine de leurs renseignements ; qu’en affirmant péremptoirement que « l’action paulienne exercée à son encontre vise à la révocation de contrats de prêt, contrats à titre onéreux, pour lesquels la preuve d’une fraude est nécessaire », sans dire d’où il aurait résulté que les sommes remises à Monsieur Y…auraient procédé pour leur globalité de contrats de prêt quand l’action paulienne était exercée à l’encontre de Monsieur Y…tant au titre des sommes remises par Laurence X…à titre de prêt que des sommes remises à titre de dons, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (conclusions d’appel, p. 31 et 32), l’exposante faisait valoir que l’action paulienne était exercée à l’encontre de Monsieur Y…tant au titre des sommes remises par Laurence X…à titre de prêt que des sommes remises à titre de dons (soit une somme de 137. 000 euros), Monsieur Y…n’invoquant au demeurant un contrat de prêt uniquement pour la somme de 63. 000 euros ; qu’en retenant l’existence exclusive de contrats de prêts, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE en retenant « l’existence non contestée de contrats de prêts » (arrêt, p. 10, § 4) quand précisément l’exposante contestait que la somme de 200. 000 euros, que Monsieur Y…reconnaissait avoir reçue de Madame Laurence X…, l’ait été sur le fondement d’un prêt mais faisait valoir, sans être contestée par Monsieur Y…, que le prêt ne portait que sur une somme de 63. 000 euros et que le reste (137. 000 euros) procédait de dons, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré mal fondée l’action subsidiaire exercée par la Caisse de Garantie à l’encontre de Monsieur Y…sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l’action paulienne ayant été déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée s’agissant des prêts consentis à M. Patrick Y…, il convient d’examiner, le concernant, les demandes que forme à titre subsidiaire la Caisse de garantie, sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’article 1382 du code civil ; que l’existence non contestée de contrats de prêts fait obstacle à ce que la Caisse de garantie recherche la responsabilité de M. Y…sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, en l’occurrence sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à raison du défaut de restitution des sommes empruntées ; qu’il convient de débouter la Caisse de garantie de ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Patrick Y…à lui verser la somme de 103. 590 euros ;
ALORS QUE le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage ; qu’en retenant, pour débouter l’exposante de sa demande fondée sur l’article 1382 du code civil, l’existence de contrats de prêts qui induisait la seule responsabilité contractuelle, quand la Caisse de Garantie était en toute hypothèse fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de Monsieur Y…, le non-remboursement des sommes à lui prêtées lui ayant nécessairement causé un préjudice, la cour d’appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil.