REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 1987) que M. Jacques X… et onze autres locataires-attributaires de maisons individuelles que la société Coopérative d’HLM habitat girondin, maître de l’ouvrage, avait fait construire par l’entreprise Solis sous la direction de l’architecte Y…, ont assigné ces deux constructeurs, ainsi que la compagnie L’Abeille, assureur de l’entrepreneur, en réparation de désordres dus à des infiltrations provenant de la toiture ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné sur le fondement des articles 1382-1383 du Code civil alors, selon le moyen, » que d’une part, les locataires-attributaires d’une maison individuelle, qui versent à la société Coopérative d’HLM un loyer comportant une fraction correspondant à l’acquisition de la maison à l’attribution de laquelle ils sont en droit de prétendre, sont, dans cette mesure, les ayants droit de la société d’HLM à l’égard des cocontractants de cette dernière et ne peuvent ainsi exercer que l’action accessoire de leurs droits sur la maison, prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil contre les constructeurs, à l’exclusion de la responsabilité quasi délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, lesquels ont été faussement appliqués » ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé que les locataires-attributaires, qui ne sont ni propriétaires ni maîtres de l’ouvrage, ne pouvaient fonder leur action sur l’article 1792 du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y… à réparer le préjudice subi par les locataires-attributaires, l’arrêt retient, d’une part, qu’en choisissant une entreprise dont la qualification n’était pas valable pour les travaux objets des désordres et, d’autre part, en s’abstenant de vérifier s’il n’en résultait pas une absence ou une insuffisance d’assurance, l’architecte avait commis des fautes et que les locataires-attributaires avaient été privés de leur recours contre la compagnie L’Abeille ;
Qu’en statuant ainsi tout en relevant d’une part, que les locataires-attributaires ne pouvaient assigner l’entreprise Solis sur le fondement de la garantie décennale, d’autre part, que les désordres provenant d’un défaut de fabrication des tuiles et non de leur mise en oeuvre qui n’était pas » reprochable « , les locataires-attributaires ne pouvaient davantage fonder leurs prétentions sur une faute de cette entreprise, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y… à réparer le préjudice subi par les locataires- attributaires, l’arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen