Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction des anciens principes constamment
suivis en matière d’obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution donne
lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à
l’application dudit article ;
Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à
des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ;
Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision,
de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et
substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;
Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de
1874, la redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette
redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt attaqué a
formellement violé l’article 1134 ci-dessus visé ;
Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l’augmentation du prix de la redevance d’arrosage,
l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel d’Aix le 31 décembre.
Cour de cassation, Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne
Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, ' : Revue générale du droit on line, 2023, numéro 67018 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=67018)
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