Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y… a mis au monde, le 14 mars 1979, une fille prénommée Frédérique, qu’elle a reconnue et qui a été reconnue par M. X… ; que Mme Y… et M. X… s’étant séparés après plusieurs années de vie commune, M. X… a demandé au juge des affaires matrimoniales de fixer les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; que, par ordonnance du 19 avril 1988, le magistrat a prescrit une enquête sociale au cours de laquelle l’enfant a été entendue par l’enquêteur ; qu’une ordonnance du 8 novembre suivant a désigné un médecin expert avec mission, notamment, d’entendre l’enfant » au cours de plusieurs entretiens « , de déterminer les causes de son refus de reprendre des relations avec M. X… et, en cas de » refus sérieux » de dire si l’absence de relations » était ou non, conforme à l’intérêt de l’enfant, à court ou moyen terme » ; que, statuant au vu du rapport d’expertise, le juge aux affaires matrimoniales a, par ordonnance du 21 août 1989, rejeté la demande de M. X… ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1990), d’avoir ainsi statué, alors, d’une part, que, s’agissant d’une question intéressant directement un enfant âgé de 11 ans, les juges d’appel, eu égard aux allégations de M. X… faisant état de » pressions de la mère » de nature à rendre suspectes les déclarations de la jeune Frédérique lors de l’examen psychologique, ne pouvaient se prononcer utilement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, sans inviter celui-ci à s’exprimer librement devant eux ; qu’en ne procédant pas à cette audition, la cour d’appel aurait méconnu les exigences des articles 1, 3, 9 et 12 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et, violé l’article 288 (en réalité 374) du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en ne répondant pas au moyen par lequel M. X… critiquait une contradiction contenue dans le rapport d’expertise, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de base légale ; et alors, enfin, qu’en ne répondant pas davantage aux conclusions faisant valoir les qualités de père et d’éducateur de M. X… mises en valeur par l’enquête sociale, la cour d’appel encourrait les mêmes reproches ;
Mais attendu, sur la première branche, que les dispositions de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne créé des obligations qu’à la charge des Etats parties, n’étant pas directement applicable en droit interne ;
Et attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions visées par les deuxième et troisième branches, dès lors qu’il ne s’agissait que de simples arguments ;
D’où il suit qu’en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.