REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 145 858, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 5 mars 1993, présentée pour l’union nationale écologiste (U.N.E.), représentée par son président, domicilié … de La Villette à Marseille (13003), habilité par une délibération de l’Assemblée générale du 5 mars 1993 ; l’union nationale écologiste (U.N.E.) demande au Conseil d’Etat :
– d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 mars 1993 par laquelle la commission instituée par le décret du 9 janvier 1978, a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’un temps d’antenne sur les ondes des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;
– de lui accorder, avec l’habilitation demandée, les temps d’antenne prévus par les textes applicables ;
Vu 2°), sous le n° 145 859, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 5 mars 1993, présentée pour le parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.), représenté par son président, domicilié …, habilité par délibération de l’Assemblée générale du 5 mars 1993 ; le parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.) demande au Conseil d’Etat :
– d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 mars 1993 par laquelle la commission instituée par le décret du 9 janvier 1978, a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’un temps d’antenne sur les ondes des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;
– de lui accorder, avec l’habilitation demandée, les temps d’antenne prévus par les textes applicables ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Laroque, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l’union nationale écologiste (U.N.E.) et du parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.),
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l’union nationale écologiste (U.N.E.) et du parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.) présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe III de l’article L.167-1 du code électoral « Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu’aucun de ses candidats n’appartient à l’un des groupements ou partis bénéficiaires d’émissions au titre du paragraphe II. L’habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret … » ; que l’article 1er du décret du 9 janvier 1978 modifié pris pour l’application du texte précité, institue une commission chargée d’arrêter la liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande en vue des élections législatives ; que la commission examine, conformément à l’article 2 du décret, la demande présentée par le parti ou le groupement intéressé qui doit être accompagnée de la liste complète des candidats qu’il présente aux élections législatives, avec l’indication de la circonscription où chaque candidat se présente, à laquelle est jointe une attestation signée de chacun de ces candidats, certifiant leur appartenance à la formation considérée ; qu’enfin l’article 3 dispose « La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l’article précédent : qu’elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d’un temps de parole au titre du paragraphe II de l’article L.167-1 du code électoral ; qu’elle présente au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu’aucun des candidats présentés n’appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d’une émission au titre du paragraphe II de l’article L.167-1 du code électoral » ; qu’il résulte de ces dispositions que peuvent seules participer, au titre du paragraphe III de l’article L.167-1 du code électoral, à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives, les formations politiques présentant en leur nom des candidatures aux élections législatives, à l’exclusion des autres formations ou groupements auxquelles déclareraient se rattacher également les candidats ;
Considérant qu’il ressort des indications recueillies par la commission instituée par le décret du 9 janvier 1978, et qui ne sont pas contestées par les requérants, que la formation politique dénommée « Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux » a présenté des déclarations de candidature aux élections législatives qui se dérouleront les 21 et 28 mars 1993 au nom de candidats indiquant aussi, pour certains d’entre eux, se rattacher à l’ union nationale écologiste (U.N.E.) ou au parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.) ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la formation au nom de laquelle avaient été faites les déclarations de candidature avait un droit au bénéfice des émissions de propagande électorale radiodiffusée et télévisée dans les conditions définies par l’article L.167-1 paragraphe III du code électoral ; que, par suite, la commission susmentionnée était tenue de refuser le même avantage aux organisations requérantes dès lors que les candidats s’y rattachant se présentaient au nom des « Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux » ; qu’elles ne sont, dès lors, pas fondées à demander l’annulation de ces décisions ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; que les conclusions par lesquelles les groupements requérants demandent au Conseil d’Etat de leur accorder un droit d’accès à la campagne radiodiffusée et télévisée par application de l’article L.167-1 paragraphe III du code électoral et du décret du 9 janvier 1978 ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de l’union nationale écologiste (U.N.E.) et du parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’union nationale écologiste (U.N.E.), au parti pour la défense des animaux (P.P.D.A.) et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.