REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L’ARRET ATTAQUE, QU’A L’OCCASION D’UNE RENCONTRE SPORTIVE ORGANISEE AU STADE GEOFFROY X…, OPPOSANT L’EQUIPE DE FOOTBALL LOCALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE A L’EQUIPE ANGLAISE DE MANCHESTER, DES SUPPORTERS BRITANNIQUES, DESIREUX DE REJOINDRE, AVANT LE DEBUT DE LA RENCONTRE, UN GROUPE DE LEURS COMPATRIOTES INSTALLES DANS UN GRADIN ELOIGNE DE CELUI OU ILS AVAIENT ETE PLACES, ONT BOUSCULE DES SPECTATEURS STEPHANOIS POUR SE FRAYER UN PASSAGE ;
QU’UNE BARRIERE CEDA SOUS LA PRESSION DE LA FOULE, ENTRAINANT UN DEBUT DE PANIQUE DANS LE STADE ;
QUE, PLUSIEURS PERSONNES AYANT ETE BLESSEES, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS (A G P ) AUPRES DE LAQUELLE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE AVAIT COUVERT SA RESPONSABILITE CIVILE POUR TOUS DOMMAGES SURVENANT LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES ORGANISEES PAR ELLE, A INDEMNISE LES PERSONNES VICTIMES D’UN DOMMAGE CORPOREL ET, SE DISANT SUBROGEE DANS LES DROITS DE CELLES-CI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 121-12 DU CODE DES ASSURANCES A RECLAME SON REMBOURSEMENT A LA VILLE DE SAINT-ETIENNE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L 133-1 DU CODE DES COMMUNES AUX TERMES DUQUEL LES COMMUNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DES DEGATS ET DOMMAGES RESULTANT DES CRIMES ET DELITS COMMIS A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE, SUR LEUR TERRITOIRE, PAR DES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS, ARMES OU NON ARMES, SOIT ENVERS LES PERSONNES, SOIT CONTRE LES PROPRIETES PUBLIQUES OU PRIVEES ;
QUE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE A APPELE EN GARANTIE L’ETAT FRANCAIS ;
QUE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA PRETENTION DE LA COMPAGNIE A G P ET A DECLARE SANS OBJET LE RECURS EN GARANTIE DIRIGE CONTRE L’ETAT ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE A G P FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D’UNE PART, IL RESULTE DE L’ARTICLE L 133-1 PRECITE QU’UNE COMMUNE EST CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE VIOLENCES EXERCEES PAR DES INDIVIDUS APPARTENANT A UN GROUPE DONT LE COMPORTEMENT COLLECTIF DEVAIT NECESSAIREMENT PROVOQUER DE TELLES VIOLENCES, ET, QU’AYANT RELEVE QUE LES VIOLENCES AVAIENT ETE COMMISES A L’OCCASION DU DEPLACEMENT INTEMPESTIF D’UN GROUPE DE SUPPORTERS D’UN GRADIN DU STADE VERS UN AUTRE GROUPE QUI, EN RAISON DE LA CONCENTRATION DE SPECTATEURS ET DE LA RESISTANCE OPPOSEE PAR CERTAINS D’ENTRE EUX, AVAIT PROVOQUE DES HEURTS ET DES BOUSCULADES, LES JUGES D’APPEL N’ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE L’ECROULEMENT DE LA BARRIERE AVAIT ETE PROVOQUE PAR DES HEURTS ET DES BOUSCULADES CONSECUTIFS A CE DEPLACEMENT INTEMPESTIF, LA COUR D’APPEL, EN DECIDANT QUE CET ECROULEMENT N’ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L’ACTION COLLECTIVE DES SUPPORTERS, A OMIS DE TIRER LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET VIOLE, DE NOUVEAU, L’ARTICLE L 133-1 PRECITE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE, LA COMMUNE DEVANT REPONDRE DES DOMMAGES RESULTANT DE TOUT DELIT, ET LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES ETANT CONSTITUE, MEME EN L’ABSENCE D’UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, L’ARRET ATTAQUE A ENCORE VIOLE LE MEME ARTICLE L 133-1 DU CODE DES COMMUNES, AINSI QUE L’ARTICLE 320 CODE PENAL ;
MAIS ATTENDU, D’ABORD, QUE, CONTRAIREMENT A L’AFFIRMATION DE LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, UNE COMMUNE N’EST TENUE D’INDEMNISER LES VICTIMES D’UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES QUE S’IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES BLESSURES ET L’ACTION DES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS MIS EN CAUSE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D’APPEL AYANT RELEVE QUE CERTAINES BLESSURES, OCCASIONNEES PAR DES VIOLENCES EXERCEES VOLONTAIREMENT, AVAIENT ETE LE FAIT D’INDIVIDUS ISOLES, AGISSANT A TITRE PERSONNEL ET NON PAS EN TANT QUE MEMBRES D’UN ATTROUPEMENT, ET QUE, POUR LE SURPLUS, LES DOMMAGES ET DEGATS CONSTATES ETAIENT DUS AU FAIT ACCIDENTEL DE LA RUPTURE DE LA BARRIERE, TROP FAIBLE POUR RESISTER A LA POUSSEE SUBIE, EN A DEDUIT QUE LES DOMMAGES N’ETAIENT PAS LA CONSEQUENCE « D’ACTES LIES DIRECTEMENT AU RASSEMBLEMENT OU A L’ATTROUPEMENT ET COMMIS A FORCE OUVERTE » ;
QU’ELLE A JUSTEMENT ESTIME QUE LA COMMUNE N’ETAIT PAS RESPONSABLE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU’IL S’ENSUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1982, PAR LA COUR D’APPEL DE LYON ;