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Cour de Cassation, 1e civ., 29 mai 2001, pourvoi numéro 99-16.673, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de Cassation, 1e civ., 29 mai 2001, pourvoi numéro 99-16.673, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 7464 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7464)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999) d’avoir rejeté sa contestation de la saisie conservatoire pratiquée contre elle par M. X… en vertu d’une sentence arbitrale rendue à son profit à Dakar et ayant reçu l’exequatur en France ; qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher, comme l’exige l’article 1er de l’Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 sur les effets de l’exequatur en matière civile, sociale et commerciale publié par décret du 18 février 1994, si la décision déclarée exécutoire en France était susceptible d’exécution au Sénégal, alors que cette décision se heurtait à l’immunité d’exécution résultant, pour l’Etat comme pour les sociétés exploitant une concession de service public, de la loi sénégalaise du 15 février 1985 ;

Mais attendu qu’il appartient au juge de vérifier la régularité de la ratification des traités internationaux ; que l’Accord franco-sénégalais du 16 février 1994, en ce qu’il met en cause l’exercice des voies d’exécution et touche ainsi aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales réservé au législateur, ne pouvait, en vertu de l’article 53 de la Constitution, être ratifié qu’à la suite d’une loi, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme ayant été régulièrement ratifié ou approuvé, conformément à l’article 55 de la Constitution ;

Et attendu, au surplus, que l’article 1er de l’Accord vise l’exécution des décisions judiciaires ; qu’il est donc sans application à l’égard d’une sentence arbitrale ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le moyen, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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