LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.049), que, par suite de l’expropriation au profit de la commune de […] de parcelles lui appartenant, Mme J… a demandé la réalisation d’un talus par l’expropriant pour protéger sa propriété demeurant hors emprise de la future zone d’aménagement concertée ;
Attendu que Mme J… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu’ayant rappelé que les indemnités étaient fixées en euros et retenu que l’expropriant n’avait pas consenti à la réalisation d’un talus pour séparer la future zone d’aménagement concertée de la propriété de Mme J…, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de réparation en nature de l’expropriée ne pouvait être accueillie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme J…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté madame U…, veuve J…, de sa demande tendant à la constatation d’un engagement de la commune de […] à établir un talus sur sa propriété à titre d’indemnisation, à le faire réaliser selon le PLU sous astreinte ;
Aux motifs que, selon les termes de l’article L.322-12 du code de l’expropriation, les indemnités sont fixées en euros, que le juge de l’expropriation ne peut prononcer une réparation en nature que si les parties y consentent toutes deux ; que par courrier adressé le 30 avril 2014 à madame U… veuve J…, le maire de la commune de […] indiquait « dans le cadre des travaux futurs, j’envisagerai la réalisation d’un talus de séparation de votre propriété avec les terrains de la ZAC » ; que le maire lui fait ainsi savoir que la question de la réalisation d’un talus sera examinée dans le cadre des travaux futurs de la ZAC ; que rien ne permet d’en déduire un engagement de la commune à la réalisation de celui-ci ; que force est de constater que la commune de […] ne consent pas à réaliser un talus pour séparer de la future ZAC la propriété de madame U…, veuve J…, qui n’est plus clôturée en partie ; que la demande de madame U…, épouse J…, de réparation en nature ne peut être accueillie ; que la cour constate que madame U… veuve J… ne forme aucune demande en réparation en argent, qu’elle doit être déboutée de sa demande ;
1°) Alors qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
que par courrier du 30 avril 2014, le maire de la commune de […] a accepté le principe de l’édification d’un talus de séparation de la propriété de madame U… avec les terrains de la ZAC en indiquant que « dans le cadre des travaux futurs, j’envisagerai la réalisation d’un talus de séparation de votre propriété avec les terrains de la ZAC » ; qu’en affirmant que « le maire lui fait ainsi savoir que la question de la réalisation d’un talus sera examinée dans le cadre des travaux futurs de la ZAC », la cour d’appel, qui a instillé un caractère incertain à l’événement, là où la réponse donnée par le maire était affirmative et précise dans le temps et dans son mode d’exécution, a dénaturé le courrier du maire de la commune de […] du 30 avril 2014, en violation du principe susvisé ;
2°) Alors que le principe selon lequel les indemnités sont fixées en espèces est posé dans le seul intérêt de l’exproprié ; qu’en retenant dès lors, pour débouter madame U… de sa demande tendant à la réalisation d’un talus sur la propriété de la commune de […], l’absence d’engagement certain de la commune à réaliser un tel talus et donc le défaut d’accord de l’autorité expropriante sur ce mode particulier d’indemnisation, quand seul importait l’accord de l’exproprié, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L.322-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
3°) Alors que le juge commet un déni de justice s’il refuse de statuer sur les demandes dont il est saisi ; que le juge qui a admis le principe d’un droit à réparation doit évaluer le montant du préjudice dont il a constaté l’existence ; qu’en déboutant madame U… de sa demande en réparation du préjudice lié à la suppression de la clôture naturelle du fait de l’expropriation dont elle constatait l’existence, au motif que celle-ci n’avait pas formé de demande en « argent », quand il lui appartenait de fixer et d’évaluer le montant de l’indemnité de clôture dès lors qu’elle écartait la réparation en nature, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil, ensemble l’article L.322-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.