NOR: CSCX1909493S
(M. CHAMSOUDINE C.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3678 du 9 janvier 2019), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Chamsoudine C. par Me Céline Cooper, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-770 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 362 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 février 2019 ;
– les observations présentées pour le requérant, par Me Cooper, enregistrées le 19 février 2019 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Cooper, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 19 mars 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l’article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014 mentionnée ci-dessus.
2. L’article 362 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
« La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d’assises a répondu positivement à la question portant sur l’application des dispositions du second alinéa de l’article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d’une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu’à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.
« Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.
« La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
« Dans les cas prévus par l’article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté conformément à l’article 706-53-14 ».
3. Le requérant soutient que, faute de prévoir la lecture aux jurés des dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté, l’article 362 du code de procédure pénale ne garantirait pas que ceux-ci soient mis à même de connaître la portée et les effets de la peine qu’ils décident d’infliger. Il en résulterait une méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, de celui d’individualisation des peines, des droits de la défense et du droit au procès équitable, propres à exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale.
Sur le fond :
5. Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines. Le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
6. En application de l’article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l’accusé, la cour d’assises statue immédiatement sur l’application de la peine. Avant de procéder au vote, le président de la cour donne lecture aux jurés de l’article 130-1 du code pénal qui énonce les finalités de la peine, de l’article 132-1 du même code qui rappelle l’exigence d’individualisation de la peine et de l’article 132-18 du même code qui détermine les planchers et les plafonds des peines de réclusion ou de détention criminelles.
7. L’article 132-23 du code pénal instaure, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi, une période de sûreté attachée de plein droit à la condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans. Pendant toute la durée de la période de sûreté, la personne condamnée ne peut bénéficier d’une suspension ou d’un fractionnement de sa peine, d’un placement à l’extérieur, de permissions de sortir, d’une mesure de semi-liberté et d’une mesure de libération conditionnelle.
8. Comme le Conseil constitutionnel l’a jugé aux paragraphes 7 à 11 de sa décision du 26 octobre 2018 mentionnée ci-dessus, d’une part, la période de sûreté ne constitue pas une peine s’ajoutant à la peine principale, mais une mesure d’exécution de cette dernière présentant un lien étroit avec celle-ci, d’autre part, le fait que la période de sûreté s’applique de plein droit, en vertu de l’article 132-23 du code pénal, lorsque les conditions légales en sont réunies, ne méconnaît pas le principe d’individualisation des peines.
9. Toutefois, lorsqu’une cour d’assises composée majoritairement de jurés, qui ne sont pas des magistrats professionnels, prononce une peine à laquelle s’attache une période de sûreté de plein droit, ni les dispositions contestées ni aucune autre ne prévoient que les jurés sont informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler.
10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus. La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale doit donc être déclarée contraire à la Constitution.
Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.
12. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver les jurés de la garantie d’être informés de l’étendue des pouvoirs de la cour d’assises quant au choix de la peine. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 mars 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées.
Le Conseil constitutionnel décide :
Article 1
La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, est contraire à la Constitution.
Article 2La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.
Article 3
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mars 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 29 mars 2019.