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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.259, Publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.259, Publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 58184 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58184)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2017), que M. Y… a été engagé le 10 janvier 2005 par la société Meubles Ikea France ; qu’iI a saisi la juridiction prud’homale ; que le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce Val-d’Oise est intervenu volontairement à l’instance ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les alinéas 1 et 4 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT du 26 juin 1957 sur le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, ratifiée par la France en 1971, toute mesure instaurant un régime spécial de repos hebdomadaire doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe ; qu’en l’espèce, le salarié soutenait que la loi du 3 janvier 2008, en ce qu’elle avait accordé au secteur de l’ameublement une dérogation permanente de droit au principe du rapport dominical, n’était pas conforme à l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT dès lors qu’aucune consultation n’avait été tenue auprès des organisations syndicales représentatives, ce que le gouvernement français avait lui-même reconnu devant la Commission des experts de l’OIT ; qu’en se bornant à relever de manière inopérante, pour rejeter le moyen d’inconventionnalité de la dérogation législative accordée aux entreprises du secteur de l’ameublement, que la nature et la forme des consultations est laissée à l’appréciation de chaque Etat, quand le salarié invoquait l’absence complète de consultation, et sans faire ressortir l’existence d’une telle consultation, la cour d’appel a violé les articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et l’article 55 de la Constitution ;

2°/ que selon les alinéas 1 et 4 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT, toute mesure instaurant un régime spécial de repos hebdomadaire doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe ; qu’en relevant, pour rejeter le moyen d’inconventionnalité de la dérogation législative accordée aux entreprises du secteur de l’ameublement que le rapport du comité d’experts de l’OIT n’avait pas considéré que les dispositions de la loi du 3 janvier 2008 étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, sans rechercher si le comité n’avait pas relevé dans ses conclusions finales sur la réclamation déposée par la CGT-Force ouvrière auprès de l’OIT, qui ont été approuvées par le conseil d’administration du Bureau international du travail dans sa 326e session en déclarant close la réclamation, que l’article 11 de la loi du 3 janvier 2008 avait été édicté en l’absence de toute consultation des organisations syndicales en violation de l’alinéa 4 de l’article 7 de la Convention (considérants 52 à 54) et n’avait pas formellement prié le gouvernement de tenir compte de cette observation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution ;

3°/ que l’alinéa 1 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT subordonne la création de régimes spéciaux de repos hebdomadaire à la double condition que, d’une part, la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du repos dominical et que, d’autre part, cela soit justifié par des considérations sociales et économiques pertinentes ; qu’en rejetant le moyen d’inconventionnalité de la dérogation législative au principe du repos dominical accordée aux entreprises du secteur de l’ameublement, sans avoir constaté que le repos dominical ne pouvait pas être appliqué dans le secteur de l’ameublement, ni dit quelles considérations sociales et économiques pertinentes empêchaient qu’il le soit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution ;

4°/ que l’alinéa 1 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT subordonne la création de régimes spéciaux de repos hebdomadaire à la double condition que d’une part, la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du repos dominical et que d’autre part, cela soit justifié par des considérations sociales et économiques pertinentes ; qu’en l’espèce, en relevant que le rapport du comité d’experts de l’OIT n’avait pas considéré que les dispositions de la loi du 3 janvier 2008 étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, sans rechercher si le comité, dont les conclusions ont été pleinement approuvées par le conseil d’administration du Bureau international du travail, n’avait pas prié le gouvernement français de tenir compte de l’observation contenue dans son considérant n° 47, ce qu’a explicitement entériné le BIT lors de sa 326e session, ce dont il s’évinçait que les critères énoncés par l’alinéa 1 de l’article 7 de la Convention n’avaient pas été respectés par la loi du 3 janvier 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution ;

5°/ que la conformité d’une loi à une convention internationale ne peut s’apprécier qu’au regard des dispositions législatives en cause, et non de la situation particulière du requérant ; qu’en l’espèce, pour juger que la loi du 3 janvier 2008 était conforme à la Convention n° 106 de l’OIT, la cour d’appel a relevé que le salarié avait travaillé le dimanche sur la base du volontariat et qu’il avait perçu une majoration de 125 % pour toute heure travaillée le dimanche en sus du taux horaire de base ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la conformité de la loi, ne garantissant par elle-même nullement ni le volontariat ni la majoration de salaire pour les salariés qui travaillent le dimanche en application d’une dérogation permanente de droit, aux stipulations de la convention internationale n° 106 de l’OIT, de valeur supra-légale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution ;

Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article 7 § 4 de la Convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le rapport du Comité de l’Organisation internationale du travail chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, a noté que la commission d’experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n’a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, et ayant fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail, la cour d’appel a décidé à bon droit que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n’étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106 ;

D’où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce Val-d’Oise aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y… et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce Val-d’Oise

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté M. Philippe Y… de sa demande tendant à ce que la société Meubles Ikea France soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l’ancien article L. 221-9 du code du travail modifié par l’article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (dans sa version abrogée au 1er mai 2008) prévoit que des établissements appartenant à certaines catégories dont celle du commerce de détail d’ameublement sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés ; que l’article L. 3132-12 dudit code dans sa version en vigueur au 1er mai 2008 dispose que : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées » ; que l’article R. 3132-5 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2014 prévoit que « Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d’établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l’article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau » ; que ce tableau cite les établissements de commerce de détail d’ameublement ; que M. Y… fait valoir qu’après l’entrée en vigueur de la loi Chatel du 3 janvier 2008, la société Meubles Ikea France a bénéficié d’une dérogation permanente au droit au repos dominical des salariés mais que cette dérogation doit être écartée car elle est contraire aux stipulations de l’article 7 4° de la Convention n° 106 de l’OIT qui a été ratifiée par la France et qui institue le principe du repos hebdomadaire dans le secteur des commerces et bureaux ; qu’en effet, sur la forme comme sur le fond, la dérogation permanente est contraire à la convention car les partenaires sociaux n’ont pas été consultés et il n’est pas démontré qu’il y a impossibilité d’appliquer le régime normal de repos hebdomadaire au secteur de l’ameublement ; qu’en conséquence, le salarié demande une indemnisation pour les 91 dimanches au cours desquels il a travaillé entre 2008 et la date de son licenciement (notifié le 17 juillet 2012) soit en 2008 : 22 dimanches, en 2009 : 14 dimanches, en 2010 : 24 dimanches, en 2011 : 20 dimanches, en 2012 : 11 dimanches ; que la société Meubles Ikea France s’oppose à l’argumentaire du salarié en soutenant que les dispositions de la Convention OIT n° 106 laissent aux Etats signataires le soin de déterminer le contenu des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats qu’elle a définis ; que plus particulièrement les stipulations des articles 6, 7 et 8 de la Convention OIT n° 106 sont dépourvues d’effet direct dans l’ordre juridique français et ne sauraient être invoquées par le salarié et appliquées directement par la juridiction ; que l’intimé reconnaît lui-même que la Convention OIT n’est pas d’application directe et que le juge national n’est pas compétent pour statuer sur son respect quand il écrit en page 18 de ses conclusions : « La commission tripartite n’avait pas à statuer sur la question de la validité de la dérogation. Elle est du seul ressort de la Cour Internationale de Justice si elle vient à être saisie en l’absence de résolution normale de la situation par la voie diplomatique mise en place par la Chartre de l’OIT » ; qu’en tout état de cause, le dispositif de dérogation au repos dominical qu’elle applique est conforme à la Convention OIT n° 106 ; qu’en tout état de cause, le rapport du 22 mars 2016 du Comité d’experts de l’OIT chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention OIT n° 106 sur le repos hebdomadaire implique que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et ses décrets d’application sont conformes tant sur le fond que la forme à la Convention ; qu’elle offre à ses salariés des garanties et des compensations plus importantes que celles prévues par le code du travail et quelle que soit la période considérée, qu’elle va au-delà des exigences de l’article 7 de la Convention OIT n° 106 ; que considérant que la Convention n° 106 a été ratifiée par la France en 1971 ; que l’article 6 de la Convention dispose que « 1. Toutes les personnes auxquelles s’applique la présente convention auront droit, sous réserve des dérogations prévues par les articles suivants, à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. 2. La période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement. 3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région. 4. Les traditions et les usages des minorités religieuses seront respectés dans toute la mesure du possible » ; que l’article 7 de ladite Convention dispose que : « 1. Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application des dispositions de l’article 6, des mesures pourront être prises, par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. 2. Les personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6. 3. Les dispositions de l’article 6 s’appliqueront toutefois au personnel employé dans celles des branches d’un établissement soumis à des régimes spéciaux qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises aux dites dispositions. 4. Toutes mesures portant sur l’application des dispositions des paragraphes 1,2, et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, s’il en existe » ; que l’article 8 de la même Convention dispose que : « 1. Des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos) aux dispositions des articles 6 et 7 pourront être autorisées dans chaque pays, soit par l’autorité compétente, soit selon toute autre méthode approuvée par l’autorité compétente et conforme à la législation et à la pratique nationale : a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement ; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. 2. Lorsqu’il s’agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application des dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe précédent, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, s’il en existe. 3. Lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 sera accordé aux intéressés [
] » ; que l’article 7 de la Convention prévoit la possibilité de mettre en oeuvre un régime spécial de repos hebdomadaire selon certains critères mais que la détermination des catégories de personnes ou d’établissements concernés relève de l’ordre interne et les règles doivent être édictées dans les Etats concernés en fonction de considérations sociales et économiques pertinentes ; que la loi du 3 janvier 2008 a reconnu les établissements de commerce de détail d’ameublement comme des établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture au public a été rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ; que le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106 rappelle sous le titre « Sur les dispositions législatives et réglementaires contestées, sur la loi du 3 janvier 2008 et le décret du 7 mars 2014 », que le comité d’experts n’a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention ; que le système mis en place par la société Meubles Ikea France, après négociation avec des représentants des salariés, répond aux prescriptions des articles L. 3132-1 à L. 3132-2, L. 3132-12, R. 3132-5 du code du travail ; qu’en particulier M. Y… a travaillé le dimanche sur la base du volontariat, les durées maximales de travail ont été respectées, qu’il a bénéficié d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives et d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, qu’il a perçu une majoration de 125% pour toute heure travaillée le dimanche en sus du taux horaire de base ; que s’agissant de l’absence de respect des exigences du paragraphe 4 de l’article 7 et du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention OIT n° 106, la nature et la forme des consultations est laissée à l’appréciation de chaque Etat ; que le moyen ne sera pas retenu pour écarter l’application de la loi du 3 janvier 2008 ; qu’en conséquence M. Y… n’a pas été occupé irrégulièrement par la société Meubles Ikea France les dimanches après l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 ;

1°) ALORS QUE selon les alinéas 1 et 4 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT du 26 juin 1957 sur le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, ratifiée par la France en 1971, toute mesure instaurant un régime spécial de repos hebdomadaire doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe ; qu’en l’espèce, M. Y… soutenait que la loi du 3 janvier 2008, en ce qu’elle avait accordé au secteur de l’ameublement une dérogation permanente de droit au principe du rapport dominical, n’était pas conforme à l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT dès lors qu’aucune consultation n’avait été tenue auprès des organisations syndicales représentatives, ce que le gouvernement français avait lui-même reconnu devant la Commission des experts de l’OIT ; qu’en se bornant à relever de manière inopérante, pour rejeter le moyen d’inconventionnalité de la dérogation législative accordée aux entreprises du secteur de l’ameublement, que la nature et la forme des consultations est laissée à l’appréciation de chaque Etat, quand le salarié invoquait l’absence complète de consultation, et sans faire ressortir l’existence d’une telle consultation, la cour d’appel a violé les articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et l’article 55 de la Constitution ;

2°) ALORS QUE selon les alinéas 1 et 4 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT, toute mesure instaurant un régime spécial de repos hebdomadaire doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe ; qu’en relevant, pour rejeter le moyen d’inconventionnalité de la dérogation législative accordée aux entreprises du secteur de l’ameublement que le rapport du comité d’experts de l’OIT n’avait pas considéré que les dispositions de la loi du 3 janvier 2008 étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, sans rechercher si le comité n’avait pas relevé dans ses conclusions finales sur la réclamation déposée par la CGT-Force Ouvrière auprès de l’OIT, qui ont été approuvées par le Conseil d’administration du Bureau International du Travail dans sa 326ème session en déclarant close la réclamation, que l’article 11 de la loi du 3 janvier 2008 avait été édicté en l’absence de toute consultation des organisations syndicales en violation de l’alinéa 4 de l’article 7 de la Convention (considérants 52 à 54) et n’avait pas formellement prié le gouvernement de tenir compte de cette observation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution ;

3°) ALORS QUE l’alinéa 1 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT subordonne la création de régimes spéciaux de repos hebdomadaire à la double condition que, d’une part, la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du repos dominical et que, d’autre part, cela soit justifié par des considérations sociales et économiques pertinentes ; qu’en rejetant le moyen d’inconventionnalité de la dérogation législative au principe du repos dominical accordée aux entreprises du secteur de l’ameublement, sans avoir constaté que le repos dominical ne pouvait pas être appliqué dans le secteur de l’ameublement, ni dit quelles considérations sociales et économiques pertinentes empêchaient qu’il le soit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution ;

4°) ALORS QUE l’alinéa 1 de l’article 7 de la Convention n° 106 de l’OIT subordonne la création de régimes spéciaux de repos hebdomadaire à la double condition que d’une part, la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du repos dominical et que d’autre part, cela soit justifié par des considérations sociales et économiques pertinentes ; qu’en l’espèce, en relevant que le rapport du comité d’experts de l’OIT n’avait pas considéré que les dispositions de la loi du 3 janvier 2008 étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, sans rechercher si le comité, dont les conclusions ont été pleinement approuvées par le conseil d’administration du Bureau International du travail, n’avait pas prié le gouvernement français de tenir compte de l’observation contenue dans son considérant n° 47, ce qu’a explicitement entériné le BIT lors de sa 326ème session, ce dont il s’évinçait que les critères énoncés par l’alinéa 1 de l’article 7 de la Convention n’avaient pas été respectés par la loi du 3 janvier 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution ;

5°) ALORS QUE la conformité d’une loi à une convention internationale ne peut s’apprécier qu’au regard des dispositions législatives en cause, et non de la situation particulière du requérant ; qu’en l’espèce, pour juger que la loi du 3 janvier 2008 était conforme à la Convention n° 106 de l’OIT, la cour d’appel a relevé que M. Y… avait travaillé le dimanche sur la base du volontariat et qu’il avait perçu une majoration de 125 % pour toute heure travaillée le dimanche en sus du taux horaire de base ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la conformité de la loi, ne garantissant par elle-même nullement ni le volontariat ni la majoration de salaire pour les salariés qui travaillent le dimanche en application d’une dérogation permanente de droit, aux stipulations de la convention internationale n° 106 de l’OIT, de valeur supra-légale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention n° 106 de l’OIT et de l’article 55 de la Constitution.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01646

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