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Cour de cassation com.,18 janvier 2017, pourvoi numéro 14-16442 14-18832, inédit au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation com.,18 janvier 2017, pourvoi numéro 14-16442 14-18832, inédit au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 50185 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50185)


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Décision citée par :
  • Emilie Terrier, La responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans le projet de réforme de la responsabilité civile – Quelles perspectives ?


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 14-16.442 et J 14-18.832, qui attaquent le même arrêt et, pour le second, l’arrêt ayant rectifié une erreur matérielle et réparé une omission de statuer dont il était affecté ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par un acte du 30 septembre 2006, M. X… à cédé six cent cinquante-cinq parts de la SNC Tabac des sports (la société) à M. Y… et Mme X… les six cent cinquante autres parts de cette société à M. Z… ; que, se prévalant de plusieurs manquements des cédants aux engagements de garantie qu’ils avaient souscrits, les cessionnaires et la société les ont assignés en paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-16.442 :

Attendu que M. Y… et la société font grief à l’arrêt de rejeter la demande de cette dernière en indemnisation du préjudice subi du fait de l’existence d’un contrat non déclaré avec le cabinet d’expertise comptable Arfeuille alors, selon le moyen, qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’en affirmant, pour débouter la SNC Tabac de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’existence d’un contrat non déclaré avec le cabinet d’expertise comptable Arfeuille, que celle-ci était tierce par rapport à l’acte de cession de parts sociales et ne pouvait donc se prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de notifier avec préavis la fin de ce contrat, quand précisément la société pouvait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement des époux X… à leurs obligations contractuelles, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, saisie d’une demande de la société fondée sur la responsabilité délictuelle des cédants en raison d’un manquement aux engagements souscrits par eux envers les cessionnaires dans l’acte de cession et du dommage qui en était résulté pour elle, sans qu’il soit établi ni même allégué que ce manquement contractuel constituait une faute quasi-délictuelle à son égard, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la société n’était pas fondée à se prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles de l’acte de cession ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Y… et la société font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à affirmer que « MM. Z… et Y… sollicitent le paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils seront déboutés de leur demande », sans indiquer les motifs de nature à justifier sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, n’ayant formé aucune demande fondée sur la prétendue résistance abusive des cédants, la société est sans intérêt à la cassation d’un chef du dispositif de l’arrêt qui ne lui fait pas grief ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant, par motifs adoptés, retenu que M. et Mme X…, s’ils n’ont payé ni à MM. Z… et Y… ni à la société les sommes que ceux-ci leur ont réclamées, en grande partie depuis 2007, n’apparaissent pas avoir, en l’espèce, compte tenu principalement des circonstances dans lesquelles Mme X… n’a pas encaissé le troisième chèque émis par M. Z…, abusivement résisté au paiement, la cour d’appel a motivé sa décision ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen des deux pourvois ni sur le second moyen du pourvoi n° J 14-18.832, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 14-18.832, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme X…, sur la somme principale de 96 315,70 euros due au titre du solde du prix de vente de ses parts sociales, des intérêts moratoires au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006, l’arrêt rectificatif du 13 mars 2014 retient que M. Z… ne peut se prévaloir de la circonstance que Mme X… n’a pas encaissé le chèque qu’il lui a remis puisqu’elle résulte de son fait et que l’article 6 a) de l’acte de cession stipule le paiement d’un intérêt de 1 % par mois de toute somme due à la charge de toute partie qui serait débitrice à compter de l’acte de cession ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que Mme X… avait produit une lettre du conseil de MM. Y… et Z… du 9 octobre 2006 lui demandant expressément de ne pas encaisser le chèque avant le 31 décembre 2006, date d’établissement du bilan extra-comptable devant faire apparaître un solde créditeur important en faveur de M. Z…, ce dont il résultait que le non-encaissement du chèque après le 31 décembre 2006 ne résultait pas du fait de M. Z… mais de celui de Mme X…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, en ce qu’ils sont dirigés contre l’arrêt du 17 octobre 2013 ;

Et sur le pourvoi n° J 14-18.832, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 13 mars 2014 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réparant l’omission de statuer affectant l’arrêt du 17 octobre 2013, il condamne M. Z… à payer à Mme X…, sur la somme en principal de 96 315,70 euros, des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 1er octobre 2006, l’arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° M 14-16.442 par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Tabac des sports et M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur et Madame X… n’étaient pas tenus à la garantie de passif ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur l’instance prud’homale

Les intimés exposent que les cédants avaient déclaré qu’aucune instance n’était en cours alors qu’une procédure prud’homale opposant Madame A… à la société l’avait condamnée à lui verser la somme de 3189,60 euros qui n’avait pas été provisionnée dans les livres de comptes ; que les appelants font valoir que les cessionnaires étaient parfaitement au courant de l’instance en cours, que les condamnations n’avaient pas été provisionnées effectivement car Monsieur X… s’était engagé à payer personnellement les condamnations, ce qu’il a fait et finalement que s’il est exact que la société a bien payé à Madame A… la somme de 2400 euros c’est en exécution d’une astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes le 6 février 2009 en raison de l’absence de remise de documents sociaux que la société était seule en mesure d’exécuter ; que les appelants font encore valoir à propos de cette dernière somme qu’il s’agit d’une demande nouvelle et qu’elle est prescrite puisque la garantie de passif expirait le 30 septembre 2009 ; que la cour constate que l’acte de cession indique qu’aucune instance prud’homale n’est en cours alors que le document annexé de la liste du personnel signé par les parties porte la mention « prud’hommes » à côté du nom de Madame A… ; qu’il existe bien une contradiction sur ce point ; que cependant, la cour constate également que Monsieur X… s’était engagé à assumer les conséquences d’une éventuelles condamnation envers Madame A… et que de ce fait, un chèque de 2600 euros lui a été versé en paiement de la condamnation décidée par le Conseil de prud’hommes du 9 mai 2008 ; que le 6 février 2009, le Conseil de prud’hommes condamnait la SNC TABAC DES SPORTS à payer à Madame A… la somme de 2400 euros en paiement d’une astreinte ; que cette astreinte ayant été prononcée en raison de la carence de la société de fournir à la salariée un certificat de travail et une attestation ASSEDIC entre le 28 mai 2008 et le 28 juin 2008 et les époux X… n’étant plus à même de fournir ces documents, ils ne peuvent être tenus responsables de ce chef »;

ALORS QUE

Le contrat de cession de parts sociales prévoit, en son article 6, qu’au cas où dans l’avenir un élément d’actif ou de passif réel ni prévu, ni provisionné ou insuffisamment provisionné au bilan extra-comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession des parts, au profit ou à la charge de la société et ayant une cause ou étant applicable à une période antérieure à la date ci-dessus déterminée d’arrêté du bilan extra-comptable, viendrait à se révéler, les signataires conviennent expressément de réviser, à la hausse ou à la baisse, le prix de cession des parts en suivant toujours le mode de calcul qui précède ; que Monsieur et Madame X… ont déclaré lors de la cession que « la société n’est intéressée par aucune instance, judiciaire, prud’homale ou autre, tant en demande qu’en défense » ; qu’en affirmant par un motif inopérant, pour dire que Monsieur et Madame X… n’étaient pas tenus à la garantie de passif, que ceux-ci ne pouvaient être tenus responsables de l’astreinte prononcée par le Conseil de prud’homme le 6 février 2009, en raison de la carence de la SNC TABAC DES SPORTS de fournir à Madame A…, salariée de la société, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, quand précisément la clause de garantie de passif avait été méconnue, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SNC TABAC DES SPORTS de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’existence d’un contrat non déclaré avec le cabinet d’expertise comptable ARFEUILLE;

AUX MOTIFS QUE

«Sur la dissimulation du contrat liant la société au cabinet comptable ARFEUILLE

Par jugement du 7 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société TABAC DES SPORTS à payer au cabinet ARFEUILLE la somme de 18.143,85 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité de résiliation du fait du non-respect du préavis contractuel ; que les époux X… ont été condamnés par les premiers juges à rembourser la moitié de cette somme, le tribunal de commerce ayant estimé, après avoir constaté l’omission de l’existence de ce contrat dans l’acte, que la société avait fait preuve de négligence ; que les intimés soutiennent que les cédants ont faussement déclaré dans l’acte de cession qu’il n’existait « aucun contrat avec un fournisseur ayant pour objet une obligation (…) de prestations de services (…) » alors qu’un contrat liait la société au cabinet ARFEUILLE ; qu’ignorant ainsi l’existence de ce contrat ils confiaient la tenue de leur comptabilité à un autre cabinet comptable tout en devant payer à la société ARFEUILLE le prix de ses prestations ; que c’est pourquoi, la société TABAC DES SPORTS demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X… à lui verser la somme de 9.071.92 € qui ne représente qu’une partie du préjudice subi ; qu’elle fait valoir qu’elle demande cette somme sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur le fondement de la garantie de passif ; qu’en tout état de cause c’est la société qui est responsable en continuant à bénéficier des services du cabinet d’expertise comptable et en ne lui notifiant pas avec préavis la fin de son contrat ; que la cour constate que cette demande a été introduite par la société TABAC DES SPORTS qui est tierce par rapport à l’acte de cession et qui ne peut donc se prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles y figurant » ;

ALORS QUE

Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’en affirmant, pour débouter la SNC TABAC DES SPORTS de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’existence d’un contrat non déclaré avec le cabinet d’expertise comptable ARFEUILLE, que celle-ci était tierce par rapport à l’acte de cession de parts sociales et ne pouvait donc se prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de notifier avec préavis la fin de ce contrat, quand précisément la SNC TABAC DES SPORTS pouvait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement des époux X… à leurs obligations contractuelles, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Y… et la SNC TABAC DES SPORTS de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur les dommages et intérêts

Messieurs Z… et Y… sollicitent le paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu’ils seront déboutés de leur demande »

ALORS QUE

Tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à affirmer que « Messieurs Z… et Y… sollicitent le paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils seront déboutés de leur demande », sans indiquer les motifs de nature à justifier sa décision, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° J 14-18.832 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour M. Z….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif du 17 octobre 2013 encourt la censure ;

EN CE QU’ il a jugé que les époux X… n’étaient pas tenus à garantie du passif à l’égard des cessionnaires ;

AUX MOTIFS QUE « la cour constate que l’acte de cession indique qu’aucune instance prud’homale n’est en cours alors que le document annexé de la liste du personnel signé par les parties porte la mention « prud’hommes » à côté du nom de Madame A… ; qu’il existe bien une contradiction sur ce point ; que cependant la cour constate également que Monsieur X… s’était engagé à assumer les conséquences d’une éventuelle condamnation envers Madame A… et que, de fait, un chèque de 2.600 euros lui a été versé en paiement de la condamnation décidée par le Conseil de prud’hommes du 9 mai 2008 ; que le 6 février 2009 le Conseil de prud’hommes condamnait la SNC TABAC DES SPORTS à payer à Madame A… la somme de 2.400 euros en paiement d’une astreinte ; que cette astreinte ayant été prononcée en raison de la carence de la société de fournir à la salariée un certificat de travail et une attestation Assedic entre le 28 mai 2008 et le 28 juin 2008 et les époux X… n’étant plus à même de fournir ces documents, ils ne peuvent être tenus responsables de ce chef » (arrêt du 17 octobre 2013, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE, premièrement, le cédant qui s’engage à garantir le passif social révélé postérieurement à la cession est tenu à cette garantie à l’égard du cessionnaire, peu important qu’il ait par ailleurs souscrit l’engagement distinct de régler les condamnations mises à la charge de la société ; qu’en décidant en l’espèce que les époux X… n’étaient pas tenus de garantir les cessionnaires pour les condamnations prononcées contre la société TABAC DES SPORTS dans le cadre du contentieux prud’homal l’opposant à Madame A…, au prétexte que Monsieur X… s’était personnellement engagé à régler ces condamnations entre les mains de Madame A…, les juges du second degré ont violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, une garantie de passif oblige le cédant à tenir le cessionnaire indemne du passif social révélé postérieurement à la cession dans toute l’étendue de cette garantie ; qu’en l’espèce, il était constant que, au terme d’une instance en cours au jour de la cession, un jugement du 9 mai 2008 avait condamné la société TABAC DES SPORTS au paiement d’une somme totale de 3189,60 euros au profit de Madame A… ; qu’en écartant néanmoins toute garantie des cédants au motif que l’un d’eux avait déjà réglé une somme de 2.600 euros entre les mains de Madame A…, quand ce règlement ne suffisait pas à éteindre la dette de la société, les juges du second degré ont encore violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, que les condamnations prononcées dans le cadre de l’exécution d’un jugement sont l’accessoire de cette précédente décision ; que l’indication erronée du cédant selon laquelle la société cédée ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire l’oblige à garantir le passif né d’une procédure en cours au jour de la cession ; qu’en décidant en l’espèce que l’obligation de garantie des époux X… ne s’étendait pas à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 9 mai 2008 dans le cadre d’une instance prud’homale déjà ouverte au jour de la cession, les juges du second degré ont à nouveau violé l’article 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, l’ignorance dans laquelle se trouvent les cessionnaires de l’existence de l’instance prud’homale visant la société au jour de la cession exclut qu’il puisse être reproché à ces nouveaux associés ou à leur société de n’avoir pas conservé les documents administratifs relatifs aux anciens salariés ; qu’en décidant en l’espèce que les cédants n’étaient pas tenus de garantir les cessionnaires des condamnations prononcées contre la société au titre de la liquidation de l’astreinte qui assortissait son obligation de communiquer des pièces à Madame A…, quand il était constant que les époux X… n’avaient pas informé leurs cessionnaires de l’existence de l’instance prud’homale opposant la société à cette ancienne salariée, les juges du second degré ont une nouvelle fois violé l’article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt rectificatif du 13 mars 2014 encourt la censure ;

EN CE QU’il a assorti du taux conventionnel d’un pour cent par mois à partir du 1er octobre 2006 la condamnation de Monsieur Z… en paiement de la somme de 96.315,70 euros prononcée au profit de Madame X… par l’arrêt du 17 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « la cour constate en premier lieu que le paiement de l’intérêt du solde du prix de cession a bien été demandé par Madame X… et que l’arrêt a omis de statuer sur ce point ; que la cour constate ensuite que Monsieur Z… ne peut se prévaloir de la circonstance que le chèque n’avait pas été encaissé par Madame X… alors que cela était de son fait ainsi que l’arrêt l’a relevé ; que la cour constate enfin que l’article 6 a) de l’acte de cession stipule le paiement d’un intérêt de 1 % par mois de toute somme due à la charge de toute partie qui serait débitrice à compter de l’acte de cession » (arrêt du 13 mars 2014, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, l’accord du créancier pour que le chèque remis en solde de tout compte ne soit présenté à l’encaissement qu’après un certain délai vaut renonciation à réclamer pour cette période un intérêt de retard qui n’aurait pas été compris dans le montant de ce chèque ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que Madame X… avait donné son accord pour que le troisième chèque, remis en paiement du dernier tiers du prix de cession, ne soit présenté à l’encaissement qu’à partir du 31 décembre 2006 ; qu’en décidant néanmoins que l’intérêt de retard conventionnel d’un pour cent par mois était dû à Madame X… depuis le 1er octobre 2006, lendemain de la remise du chèque par Monsieur Z…, sans relever aucun élément de fait qui leur permette de vérifier que Madame X… avait entendu conserver son droit aux intérêts moratoires en dépit du délai de paiement qu’elle avait consenti à Monsieur Z…, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1153 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la remise d’un chèque en paiement interrompt le cours des intérêts moratoires sauf à ce qu’il soit rejeté à présentation pour défaut de provision ou qu’il soit établi que la provision est insuffisante pour permettre son encaissement ; que lorsque les parties s’entendent pour que le chèque soit présenté à l’encaissement après un certain délai, il appartient au bénéficiaire qui s’abstient de présenter ce chèque d’établir que la provision n’était pas constituée à l’expiration de ce délai ; qu’il est par suite exclu que le créancier puisse retarder au-delà cet encaissement pour continuer à faire courir les intérêts de retard, sauf à démontrer que la provision n’a jamais été constituée ; qu’en l’espèce, il est constant que Madame X… avait convenu avec Monsieur Z… d’attendre l’expiration des trois derniers mois de l’année 2006 pour présenter son chèque à l’encaissement ; qu’en décidant néanmoins que l’absence de tout encaissement du chèque par Madame X… pendant quatre ans l’autorisait à prétendre à l’intérêt d’un pour cent par mois stipulé à l’acte de cession en cas de retard de paiement, les juges du second degré ont violé les articles 1134 et 1235 du code civil et les articles L. 131-20 et L. 131-31 du code monétaire et financier ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le fait pour le bénéficiaire d’un chèque de consentir un délai au tireur pour présenter son chèque à l’encaissement ne l’empêche pas d’encaisser le chèque à l’expiration de ce délai ; qu’en l’espèce, il était constant, et constaté par les juges eux-mêmes, que Monsieur Z… s’était borné à demander que l’encaissement du chèque, remis dès le jour de la cession, soit retardé de trois mois, ce que Madame X… avait accepté ; qu’en affirmant sur la base de ces seules constatations que le défaut d’encaissement du chèque résultait du fait de Monsieur Z…, sans préciser en quoi ce dernier aurait fait obstacle à l’encaissement du chèque passé le délai de trois mois, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du code civil et L. 131-20 et L. 131-31 du code monétaire et financier.

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