REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X… (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 21 NOVEMBRE 1968 QUI L’A CONDAMNE POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D’ECRITURES A 4 MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 FRANCS D’AMENDE, CETTE PEINE ETANT CONFONDUE AVEC UNE AUTRE DU MEME JOUR, PRONONCEE PAR LA MEME JURIDICTION ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU’EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1742, 1743, 1772 PARAGRAPHE 2, 1778 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR CONDAMNER LE PREVENU DU CHEF DE FRAUDES FISCALES ET OMISSION D’ECRITURES, L’ARRET ATTAQUE A REFUSE DE TENIR COMPTE D’UN ARRET DU CONSEIL D’ETAT RENDU PENDANT L’INSTANCE D’APPEL AU MOTIF QUE CET ARRET N’AFFECTAIT EN RIEN LA DEMONSTRATION DES PREMIERS JUGES ;
ALORS QUE LE CONSEIL D’ETAT AVAIT CONSIDERABLEMENT REDUIT LES REDRESSEMENTS OPERES PAR L’ADMINISTRATION ET QU’IL APPARTENAIT EN CONSEQUENCE AUX JUGES D’APPEL DE RECHERCHER, COMPTE TENU DE CETTE DECISION, SI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS EXISTAIENT ENCORE ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL DECLARE ADOPTER LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X…, GERANT DE LA SARL ATELIERS D’IMPRESSION DE L’OPERA, AVAIT SOUSCRIT POUR LE LAPS DE TEMPS COMPRIS ENTRE LE 1ER DECEMBRE 1958 ET LE 31 DECEMBRE 1960, DES DECLARATIONS EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, LESQUELLES AUX DIRES DES EXPERTS JUDICIAIRES, AURAIENT ETE MINOREES D’UN MONTANT APPROXIMATIF DE 2 900 000 ANCIENS FRANCS ;
ATTENDU QUE, TRADUIT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DES CHEFS DE DISSIMULATION DE SOMMES SUJETTES A L’IMPOT ET D’OMISSION DE PASSATION D’ECRITURES, X… S’EST PREVALU, EN INSTANCE D’APPEL, D’UN ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 24 NOVEMBRE 1967, INTERVENU SUR OPPOSITION DE SA PART, A UN TITRE DE PERCEPTION, CONCERNANT LES MEMES DISSIMULATIONS ET QUI AURAIT FIXE A 4 465, 16 NOUVEAUX FRANCS LES DROITS ELUDES ;
ATTENDU, QU’EN ENONCANT, EN CET ETAT, QU’AYANT OMIS DANS SA COMPTABILITE ET SOUSTRAIT, DU MEME FAIT, A LA TAXE, QUATRE VENTES PORTANT SUR UN TOTAL DE 1 003 111 ANCIENS FRANCS, X… S’ETAIT RENDU COUPABLE, DANS UN DESSEIN DELIBERE DE FRAUDE, D’UNE DISSIMULATION EXCEDANT LE CHIFFRE DE 100 000 ANCIENS FRANCS, L’ARRET A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU’EN EFFET, NON SEULEMENT LES CONSTATATIONS DE FAIT DE L’ARRET DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE POUVAIENT S’IMPOSER AUX JUGES REPRESSIFS, MAIS ENCORE CEUX-CI ONT-ILS JUSTIFIE LEUR DECISION PAR LE SEUL MOTIF, TIRE DE CE QUE LA DISSIMULATION FRAUDULEUSE DEPASSAIT, EN L’ESPECE, LA TOLERANCE INSTITUEE PAR L’ARTICLE 1741, ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE D’AILLEURS, LOIN DE CONTREDIRE CETTE AFFIRMATION X… S’EST BORNE A PRETENDRE QUE L’ARRET DU CONSEIL D’ETAT QU’IL INVOQUAIT ET DONT IL N’A MEME PAS PRECISE LA TENEUR COMPLETE, AURAIT EU POUR RESULTAT DE REDUIRE CONSIDERABLEMENT LES PRETENTIONS DE L’ADMINISTRATION ;
D’OU IL SUIT QUE LA COUR D’APPEL A FAIT L’EXACTE APPLICATION DE LA LOI ET, QU’EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.