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You are here: Home / decisions / Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 juillet 1999, n° 96-22.735, Bull. civ. III, n° 182

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 juillet 1999, n° 96-22.735, Bull. civ. III, n° 182

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 juillet 1999, n° 96-22.735, Bull. civ. III, n° 182, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 53621 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53621)


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Décision citée par :
  • Aurore Fournier, Des dommages causés aux voisins par des travaux de construction


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996), que l’association Institut Curie, maître de l’ouvrage, assuré par la compagnie Sis assurances, devenue la société Sprinks assurances, a fait réaliser des travaux de construction, sous le contrôle de la société Socotec, par la société Bouygues, entreprise générale qui a sous-traité le lot démolition terrassements à la société Solétanche ; que le syndicat des copropriétaires du … et …, invoquant des troubles de voisinage, a assigné en réparation l’association Institut Curie qui a appelé en garantie les constructeurs ;

Attendu que, pour débouter l’association Institut Curie et son assureur, de leur action récursoire, l’arrêt relève que le maître de l’ouvrage, agissant contre l’entrepreneur général sur un fondement juridique qui n’est pas celui de l’article 1792 du Code civil doit démontrer l’existence d’une faute et que la preuve de cette faute n’est pas rapportée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l’association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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