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Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 mai 2012, pourvoi numéro 11-13.202

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 mai 2012, pourvoi numéro 11-13.202, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 51356 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=51356)


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Décision citée par :
  • Marie-Sophie Bondon, Précisions sur les contours des droits réels


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 mai 2012
N° de pourvoi: 11-13202
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier , président
Mme Manes-Roussel, conseiller rapporteur
M. Bailly, avocat général
Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Groupement foncier agricole du Crêt du Merle et la commune de la Pesse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2010) que les consorts X…, propriétaires d’une exploitation agricole de montagne ont été assignés par M. Y…, propriétaire d’un domaine agricole en revendication de deux cantons de bois  » crû et à croître  » situés sur la parcelle dont le sol leur appartenait ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen que le droit dit de crû et à croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 544 du code civil ;

Mais attendu que les propriétés des consorts X… et de M. Y… avaient une origine commune remontant à l’acte de partage du 12 juin 1837, qui avait attribué à Joseph-Marie Z…, auteur de M. Y…, un lot comprenant deux cantons de bois, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, pris sur le sol d’un lot réservé à Jean-Marie Z…, auteur des consorts X…, et que ce droit était invariablement mentionné dans tous les actes subséquents au profit des successeurs de Joseph-Marie Z…, la cour d’appel en a exactement déduit que la prérogative ainsi concédée sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait s’éteindre par le non-usage trentenaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ; les condamne à verser à M. Y… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les consorts X…

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR déclaré M. Y… propriétaire de deux cantons de crû et à croître sur la parcelle cadastrée B n° 20 lieudit … de la commune de Chézery-Forens (Ain), parcelle dont le sol appartient aux consorts X… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE de la reconstitution ininterrompue des actes réalisée de manière claire et précise par l’expert et du contenu même de ces actes, il ressortait que les propriétés des consorts X… et de M. Y… (par ses vendeurs B…) avaient une même origine qui remontait à l’acte de partage du 12 juin 1837 par lequel les propriétés avaient été partagées entre Joseph Marie Z…, auteur de M. Y… et Jean-Marie Z…, auteur des consorts X…, aux termes duquel le lot attribué à Joseph Marie Z… comprenait  » un canton de bois de sapin d’hêtres, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, à prendre sur le surplus de pâturages au joignant des consorts Z… et A… et de la partie de pâturage arrivée au 1er lot (1 ha 700 a)/ Un autre canton de bois sapin et hêtre crû et à croître à perpétuité vivants et morts à prendre sur le surplus desdits pâturages et bois à l’angle méridional occidental de ladite propriété (69 à 54 cour administrative d’appel) « , le sol et le droit de pâturage appartenant pour les deux cantons de bois au second lot attribué à Jean-Marie Z… ; qu’aucune prescription trentenaire pour non-usage ne pouvait être invoquée par les consorts X…, s’agissant d’un démembrement de propriété, entre le sol et les bois, de nature perpétuelle ; que le jugement devait être confirmé en ce qu’il avait reconnu ce droit de propriété (arrêt, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le crû et à croître, qui constituait un démembrement de propriété en dissociant la propriété du sol et celle du bois déjà crû et à croître, était de nature perpétuelle et ne pouvait à ce titre se prescrire par un non-usage trentenaire (jugement, p. 7, in fine) ; que la parcelle cadastrée B n° 20 était en nature de tailles, qu’il en résultait que le crû et à croître vendu à M. Y… avait pour assiette l’étendue boisée de cette parcelle, à l’exception de toute autre partie en nature de pré ou sol, interdiction lui étant faite de procéder à des plantations de par la nature même du crû et à croître (jugement, p. 8, in limine) ;

ALORS QUE le droit dit de crû et à croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 544 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en l’état d’une contestation soulevée par les consorts X… (conclusions du 3 novembre 2010, p. 34), propriétaires du terrain sur lequel auraient été situés, selon M. Y…, les arbres objets du droit dit de crû et à croître dont ce dernier se disait titulaire, contestation prise de l’extinction dudit droit pour non-usage trentenaire, la cour d’appel, qui a retenu que ce droit était un véritable droit de propriété sur les arbres concernés, sans toutefois constater les prérogatives dont était investi son titulaire aux termes de l’acte lui ayant donné naissance ou des usages locaux, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil.

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